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21/10/2005 | FRANCE | N°05-00024

France | France, Cour de cassation, Avis, 21 octobre 2005, 05-00024


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 17 juin 2005 par le tribunal d'instance de Versailles, reçue le 22 juillet 2005, dans une instance opposant la société Stéria à la Fédération nationale CGT des personnels et sociétés d'études de conseil et de prévention et autres, et ainsi libellée :

"Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociati

on prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 17 juin 2005 par le tribunal d'instance de Versailles, reçue le 22 juillet 2005, dans une instance opposant la société Stéria à la Fédération nationale CGT des personnels et sociétés d'études de conseil et de prévention et autres, et ainsi libellée :

"Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins intervenus durant son fonctionnement dans l'entreprise considérée ?"

Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Andrich et les conclusions de Monsieur l'avocat général Maynial,

EST D'AVIS QUE :

Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail ne permettent pas de modifier la composition du groupe spécial de négociation en fonction des résultats des scrutins intervenus postérieurement à sa mise en place ;

Fait Paris, le 21 octobre 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. X..., Y..., Z..., ANCEL et TRICOT, présidents de chambre, M. GUERDER, conseiller doyen, en remplacement de M. DINTILHAC, président de chambre, empêché, Mme PERONY, conseiller, Mme ANDRICH, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme BENICHOU, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. MAYNIAL, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.

Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 05-00024
Date de la décision : 21/10/2005

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'entreprise européen - Groupe spécial de négociation - Membres - Désignation - Modalités - Désignation sur la base des résultats des dernières élections - Dernières élections - Définition - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Entreprise de dimension communautaire - Groupe spécial de négociation - Membres - Désignation - Modalités - Désignation sur la base des résultats des dernières élections - Dernières élections - Définition - Portée

Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail ne permettent pas de modifier la composition du groupe spécial de négociation en fonction des résultats des scrutins intervenus postérieurement à sa mise en place.


Références :

Code du travail L439-19

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 17 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 21 oct. 2005, pourvoi n°05-00024, Bull. civ. 2005 AVIS N° 8 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 AVIS N° 8 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich, assistée de Mme Benichou, greffier en chef.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.00024
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