LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 juin 2005 par le tribunal d'instance de Versailles, reçue le 22 juillet 2005, dans une instance opposant la société Stéria à la Fédération nationale CGT des personnels et sociétés d'études de conseil et de prévention et autres, et ainsi libellée :
"Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins intervenus durant son fonctionnement dans l'entreprise considérée ?"
Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Andrich et les conclusions de Monsieur l'avocat général Maynial,
EST D'AVIS QUE :
Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail ne permettent pas de modifier la composition du groupe spécial de négociation en fonction des résultats des scrutins intervenus postérieurement à sa mise en place ;
Fait Paris, le 21 octobre 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. X..., Y..., Z..., ANCEL et TRICOT, présidents de chambre, M. GUERDER, conseiller doyen, en remplacement de M. DINTILHAC, président de chambre, empêché, Mme PERONY, conseiller, Mme ANDRICH, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme BENICHOU, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. MAYNIAL, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.