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21/10/2005 | FRANCE | N°04-CRD012

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 21 octobre 2005, 04-CRD012


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Antonin X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 1er mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 4.500 euros en répar

ation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les d...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Antonin X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date du 1er mars 2005 qui lui a alloué une indemnité de 4.500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 septembre 2005 ; en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Ferdinand Robert, avocat au Barreau de Saint-Denis représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 1 mars 2005 le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis a alloué à M. X... une indemnité de 4.500 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention provisoire de trois mois et vingt-trois jours effectuée du 10 octobre 2002 au 4 février 2003 pour des faits qui ont abouti à une ordonnance de non-lieu définitive du 24 février 2004 ;

Il a en revanche débouté le requérant de sa demande au titre de son préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé le 10 mars 2005 un recours contre cette décision, réclamant la somme de 50.000 euros tous chefs de préjudice confondus ;

Attendu que l'Agent judiciaire du trésor a conclu au rejet du recours ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu , de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 précité ,l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour évaluer le préjudice moral du requérant le premier président a pris en compte, outre la durée de la détention et l'âge de l'intéressé, l'exécution antérieure d'une peine de dix sept années de réclusion criminelle ; qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice matériel faute de justification d'un préjudice financier et économique en relation avec la détention provisoire injustifiée ; Attendu qu'il est constant qu'au moment de son incarcération M. X... percevait une pension de retraite d'agriculteur ; que malgré les demandes du juge chargé de l'instruction, il n'a produit devant la commission nationale aucun document probant permettant d'apprécier la réalité et le montant d'un préjudice qui aurait consisté en la perte d'animaux d'élevage et de produits de la terre ;

Qu'il n'existe pas davantage d'éléments susceptibles de modifier l'évaluation qui a été faite de son préjudice moral ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter intégralement le recours de M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de M. X... ;

LE CONDAMNE aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 21 octobre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD012
Date de la décision : 21/10/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 21 oct. 2005, pourvoi n°04-CRD012


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Nési, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD012
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