La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2005 | FRANCE | N°04-11288

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 21 octobre 2005, 04-11288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 2003), que les consorts X...
Y... ont assigné la commune de Furiani pour qu'elle soit déclarée propriétaire d'un chemin longeant une parcelle leur appartenant ; que la cour d'appel a accueilli leur demande ;

Attendu que la commune de Furiani fait grief à l'arrêt de ne pas préciser l'identité du greffier présent lors de son prononcé et dont la signature est illisible, alors, se

lon le moyen, qu'il résulte des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 2003), que les consorts X...
Y... ont assigné la commune de Furiani pour qu'elle soit déclarée propriétaire d'un chemin longeant une parcelle leur appartenant ; que la cour d'appel a accueilli leur demande ;

Attendu que la commune de Furiani fait grief à l'arrêt de ne pas préciser l'identité du greffier présent lors de son prononcé et dont la signature est illisible, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, est donc nul ;

Mais attendu que, jusqu'à inscription de faux, le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision ;

Attendu que l'arrêt mentionne le nom du greffier présent aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Furiani aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-et-un octobre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER EN CHEF ADJOINT.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la commune de Furiani.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 234 P (Chambre mixte)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, s'il porte la signature du greffier "présent lors du prononcé", ne précise pas l'identité dudit greffier dont la signature, de surcroît, est illisible ;

ALORS QU'il résulte des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, qui ne contient pas l'indication du nom du greffier qui l'a signé, est donc nul ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin litigieux est la propriété de la commune de Furiani ;

AUX MOTIFS, TANT PROPRES QU'EXPRESSEMENT REPRIS DU JUGEMENT ENTREPRIS, EN SUBSTANCE, QUE l'expert Z..., désigné par le Tribunal administratif, indique que le chemin litigieux constitue une voie sans issue qui rejoint la route nationale quasiment au droit du carrefour du Vulpahju, longe la voie ferrée et poursuit jusqu'au pont de chemin de fer où il passe sous la voie pour rejoindre le bord de l'étang à 380 mètres environ de la parcelle concernée ; que, même si, ainsi que l'a constaté l'expert, ce chemin est depuis longtemps inutilisé et non entretenu, ce qui est inopérant sur sa qualification, ce chemin longe la voie ferrée ce qui permet au public d'avoir accès à celle-ci ; que la présomption d'affectation à l'usage public peut donc être retenue dans la mesure où le chemin peut occasionnellement être utilisé par des tiers et où son aliénation n'a pas été démontrée et que le chemin en cause est donc présumé appartenir à la commune de Furiani ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la commune de Furiani faisait valoir en appel que la " voie latérale du chemin de fer ", en fait un simple chemin de terre, borde la voie ferrée jusqu'au pont de chemin de fer qui supporte la voie ferrée et se termine en voie sans issue, sur un fossé de drainage qui n'a jamais été affecté à l'usage du public, sur la commune de Furiani ; qu'elle n'a, à l'évidence, ni vocation agricole, ni vocation à être empruntée par des randonneurs pour la pratique des excursions ; qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune utilisation même occasionnelle de nature agricole ou autre ; que, du fait précisément de l'absence d'issue, ce chemin n'a jamais eu d'autre utilité que de permettre, à une certaine époque, aux Chemins de fer de la Corse d'accéder à la voie ferrée et aux ouvrages publics incorporés sur le domaine public ferroviaire, pour leur entretien ; qu'en conséquence et sous cette réserve, le chemin n'a jamais supporté aucune circulation et est toujours demeuré inutilisé ; que la commune de Furiani n'a donc jamais aménagé ce chemin, depuis toujours laissé à l'abandon ; qu'elle n'avait réalisé sur lui aucun acte de surveillance ou de voirie ; qu'en définitive, la "voie latérale du chemin de fer" ne répond à aucun des critères légaux définissant les chemins ruraux ; et qu'elle n'a pas perdu une affectation originelle à l'usage du public, mais n'a jamais, depuis l'origine, été affectée à l'usage du public ; et que loin d'appartenir au patrimoine de la commune, la "voie latérale du chemin de fer" a très probablement appartenu au domaine public ferroviaire avant d'être désaffectée par défaut d'entretien et d'utilisation ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions pertinentes sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET CORRELATIVEMENT, QUE faute d'avoir précisé, comme cela le lui était expressément demandé par la commune de Furiani, quelle "utilisation occasionnelle" les tiers pouvaient bien faire du chemin litigieux et faute d'avoir caractérisé en quoi ce chemin, non entretenu et inutilisé, aurait initialement fait l'objet d'une affectation matérielle au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et suivants du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 04-11288
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom du greffier - Indication - Effets - Etendue.

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature du greffier - Signataire - Identification - Modalités - Détermination

GREFFIER - Obligations - Signature de la décision - Signataire - Identification - Modalités - Détermination

Jusqu'à inscription de faux, le greffier signataire du jugement est celui dont le nom figure dans la décision.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 454, 456, 457, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 novembre 2003

Sur l'exigence d'une identité entre le greffier dont le nom est mentionné dans la décision et le greffier signataire de la décision, dans le même sens que : Chambre criminelle, 2000-10-31, Bulletin criminel 2000, n° 326, p. 966 (rejet) ; Chambre civile 1, 2005-09-21, Bulletin 2005, I, n° 341 (1), p. 283 (pourvoi 03-10.679) (cassation)

arrêt cité. Sur l'exigence d'une identité entre le greffier dont le nom est mentionné dans la décision et le greffier signataire de la décision, en sens contraire : Chambre civile 3, 2002-10-02, Bulletin 2002, III, n° 202, p. 172 (cassation)

arrêt cité. Sur l'exigence d'une identité entre le greffier dont le nom est mentionné dans la décision et le greffier signataire de la décision, évolution par rapport à : Chambre civile 1, 1980-06-25, Bulletin 1980, I, n° 200, p. 162 (rejet) ; Chambre civile 2, 2002-09-26, Bulletin 2002, II, n° 195, p. 154 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 2004-06-24, Bulletin 2004, II, n° 315, p. 266 (rejet)

arrêt cité. Sur la cause d'une impossibilité d'identité entre le greffier ayant assisté aux débats et le greffier signataire de la décision, évolution par rapport à : Chambre civile 2, 2003-04-30, Bulletin 2003, II, n° 121, p. 104 (annulation).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 21 oct. 2005, pourvoi n°04-11288, Bull. civ. 2005 MIXT. N° 6 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 MIXT. N° 6 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Gillet, assisté de Mme Viglietti, greffier en chef.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award