AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 15-1 et R. 15-7 du Code électoral, ensemble les articles 643 et 996 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; qu'aux termes du second, les délais sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon la décision attaquée (tribunal d'instance Paris 1er, 27 mai 2005) et les productions, que Mme X... qui se plaignait d'avoir fait l'objet d'une radiation de son inscription sur les listes électorales du centre consulaire de vote de Niamey, a été déboutée de son recours, devant le tribunal d'instance, tendant à sa réinscription ou à son inscription sur lesdites listes électorales ; que la notification de cette décision est intervenue le 30 mai 2005 ; qu'elle est régulière pour avoir été adressée au lieu où la requérante soutenait avoir son domicile habituel, soit à Niamey ; que le pourvoi formé le 7 juillet 2005 l'a été hors délais ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.