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20/10/2005 | FRANCE | N°05-60100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 05-60100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet

énoncé ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villejuif en date du 27 janvier 2005, qui l'a déclarée irrecevable en son action intentée à l'encontre de la Fédération nationale agroalimentaire et forêts GGT en vue d'obtenir l'annulation de sa candidature sur la liste présentée par le syndicat CGT à l'élection des délégués cantonaux de la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire n'est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le mois de cette déclaration ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-60100
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), 27 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°05-60100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60100
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