AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Villejuif en date du 27 janvier 2005, qui l'a déclarée irrecevable en son action intentée à l'encontre de la Fédération nationale agroalimentaire et forêts GGT en vue d'obtenir l'annulation de sa candidature sur la liste présentée par le syndicat CGT à l'élection des délégués cantonaux de la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France ; que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire n'est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le mois de cette déclaration ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.