AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 27 et 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la recevabilité et la régularité des listes pour les élections aux caisses de la Mutualité sociale agricole peuvent être contestées devant le tribunal d'instance dans le délai de trois jours à compter de leur publication ; que, selon le second, dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article 52, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance ;
Attendu que M. X... a saisi le tribunal d'instance, en vue d'obtenir l'annulation de sa candidature sur la liste présentée par le syndicat CGT à l'élection des délégués cantonaux de la caisse de Mutualité sociale agricole de l'Aube ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son action, le jugement énonce qu'en vertu de l'article 27 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 juin 2004, la recevabilité et la régularité des listes de candidatures dans le deuxième collège peuvent être contestées dans le délai de trois jours à compter de leur publication;
que le recours est intervenu après le délai de forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours de M. X... tendait à la contestation de son éligibilité de sorte que, même antérieur à l'élection, il était recevable, le tribunal d'instance a violé le premier texte susvisé par fausse application, et le second, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.