La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°05-10337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 05-10337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langues berbère et arabe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Atten

du que M. X... expose qu'il sollicite son inscription pour la troisième année consécut...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langues berbère et arabe ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date des 19 et 22 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose qu'il sollicite son inscription pour la troisième année consécutive, et fait valoir que de nouveaux candidats ont été inscrits ces trois dernières années ; que son parcours professionnel et universitaire multidisciplinaire ne souffre d'aucune ambiguïté, eu égard à son profil de juriste bilingue français/arabe et de titulaire d'un DEA de sciences du langage ; que l'assemblée générale de la cour d'appel n'a pas jugé utile de porter un regard bienveillant sur ses difficultés rencontrées lors de ses activités professionnelles de traducteur-interprète libéral, et de prendre en considération le désarroi dans lequel il se trouvait en raison de la détention d'un simple agrément administratif, de ses charges d'exploitation et de ses charges familiales ;

qu'il ajoute que la langue berbère est considérée comme langue de France, faisant partie des épreuves écrites au baccalauréat, et compte beaucoup de locuteurs en France ; qu'il n'y a, pour l'ensemble de la commune de Lyon, aucun traducteur-interprète de langue berbère et d'arabe juridique ;

Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10337
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon 2004-11-19, 2004-11-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°05-10337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.10337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award