La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°05-10151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 05-10151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la rubrique "Bâtiments-travaux publics" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose, e

n premier lieu, que sa demande tendait, non à son inscription, mais à sa réinscripti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la rubrique "Bâtiments-travaux publics" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose, en premier lieu, que sa demande tendait, non à son inscription, mais à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, de sorte qu'il aurait dû être convoqué pour être entendu, avant qu'une décision ne soit prise à son égard, à partir de faits contradictoirement débattus; qu'il fait valoir, en second lieu, qu'il "semble avéré que la décision de non-réinscription... ait été fondée sur des motifs pouvant être étrangers aux besoins du service de la Justice en matière d'expertise" ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces jointes à la requête présentée par M. X... que le requérant ne figurait pas sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dressée pour l'année 2004, de sorte que la demande qu'il a présentée en vue de figurer sur la liste annuelle établie pour l'année 2005 tendait, non à sa réinscription, mais à son inscription ; qu'il en résulte que le premier grief manque en fait ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la requête que la décision de refus d'inscription prise par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ait été fondée sur des motifs "étrangers aux besoins du service de la Justice" ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10151
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux, 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°05-10151


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.10151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award