AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans la rubrique "mécanique - électronique" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2004, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... expose qu'inscrit sur une liste spéciale au mois de décembre 2002, plusieurs missions d'expertise lui ont été confiées ; que sa demande d'inscription présentée au mois de mars 2003 a été rejetée en novembre 2003 ; que ce rejet ne peut qu'être rapproché d'événements graves l'ayant conduit à alerter les autorités de la présence sur la liste des experts d'une personne qui a usurpé ses diplômes et ses travaux, qui l'a menacée, et qui a pu influencer certains magistrats de l'assemblée générale ayant statué sur sa nouvelle demande d'inscription présentée au mois de février 2004, qui a donc été rejetée alors qu'aucune observation n'a été formulée sur les rapports d'expertise qu'il a remis, et que son profil semble correspondre aux critères concernant le recrutement des experts ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la requête que des magistrats de l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ayant statué sur la demande d'inscription de M. X... aient pu être influencés dans leur vote ;
Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.