La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2005 | FRANCE | N°04-19950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-19950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GAN Eurocourtage IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2004) et les productions, que, se plaignant d'infiltrations affectant un garage construit en sous-sol, l'Association syndicale des propriétaires du parking d'Isly a fait assigner le maître de l'ouvrage, la ville de Rennes, les entreprises ayant p

articipé à l'opération de construction et leurs assureurs en réparation de ses préju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société GAN Eurocourtage IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2004) et les productions, que, se plaignant d'infiltrations affectant un garage construit en sous-sol, l'Association syndicale des propriétaires du parking d'Isly a fait assigner le maître de l'ouvrage, la ville de Rennes, les entreprises ayant participé à l'opération de construction et leurs assureurs en réparation de ses préjudices ; que par un arrêt du 6 mai 2003, la cour d'appel a accueilli les demandes et dit que les assureurs devraient garantie des condamnations dans les limites des contrats d'assurance ; que la société GAN Eurocourtage IARD (la société) a présenté à la cour d'appel une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions du GAN se fondaient exclusivement sur la limitation de garantie en responsabilité civile professionnelle à hauteur de 500 000 francs, qui correspondait au sous-plafond conventionnellement prévu pour les dommages matériels et/ou immatériels ; qu'en affirmant avoir retenu, sur les propres écritures du GAN, le plafond de 2 millions de francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du GAN et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions, le GAN invoquait expressément le sous-plafond de 500 000 francs par sinistre matériel et/ou immatériel contractuellement prévu ; qu'en affirmant qu'aucune prétention n'aurait été formée quant à cette limite de garantie et que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne pouvait avoir pour objet de rouvrir les débats sur ce point qui n'aurait pas été mentionné dans les dernières écritures, pour limiter corrélativement son analyse du contrat au plafond de 2 millions de francs prétendument seul invoqué, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les conclusions du GAN et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justement retenu que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne pouvait recevoir application dès lors que, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, la requête de la société tendait en réalité à une nouvelle appréciation de l'étendue de sa garantie et à une modification prohibée des droits et obligations reconnus aux parties par la première décision ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés GAN Eurocourtage IARD et Ace Europe ; condamne la société GAN Eurocourtage IARD à payer à la société Sogea construction la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19950
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 16 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-19950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19950
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award