AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait citer la société Sud Buroreprographie devant le tribunal de commerce en résolution de la vente d'un photocopieur ; que cette société lui ayant restitué le prix payé, il a conclu que sa réclamation était désormais sans objet et a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que, pour condamner M. X... de ce chef, le jugement énonce que le comportement du demandeur ayant occasionné à la société Sud Buroreprographie un préjudice certain et actuel, il y a lieu d'allouer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Sud Buroreprographie, après l'introduction de la demande en justice, avait restitué le prix de la vente à M. X..., ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être abusive puisqu'elle en admettait le bien-fondé, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de la décision prononçant sur les dommages-intérêts entraîne, par voie de dépendance nécessaire, l'annulation du chef de la décision prononcée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Et attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Sub Buroreprographie de ses demandes de dommages-intérêts d'application, pour l'instance au fond, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sud Buroreprographie à payer à M. X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de l'instance au fond ;
Condamne la société Sud Buroreprographie aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud Buroreprographie à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'instance devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.