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20/10/2005 | FRANCE | N°04-19651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-19651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait citer la société Sud Buroreprographie devant le tribunal de commerce en résolution de la vente d'un photocopieur ; que cette société lui ayant restitué le prix payé, il a conclu que sa réclamation était désormais sans objet et a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure a

busive ;

Attendu que, pour condamner M. X... de ce chef, le jugement énonce que le com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait citer la société Sud Buroreprographie devant le tribunal de commerce en résolution de la vente d'un photocopieur ; que cette société lui ayant restitué le prix payé, il a conclu que sa réclamation était désormais sans objet et a sollicité le rejet de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que, pour condamner M. X... de ce chef, le jugement énonce que le comportement du demandeur ayant occasionné à la société Sud Buroreprographie un préjudice certain et actuel, il y a lieu d'allouer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Sud Buroreprographie, après l'introduction de la demande en justice, avait restitué le prix de la vente à M. X..., ce dont il résultait qu'elle ne pouvait être abusive puisqu'elle en admettait le bien-fondé, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de la décision prononçant sur les dommages-intérêts entraîne, par voie de dépendance nécessaire, l'annulation du chef de la décision prononcée au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

Et attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Sub Buroreprographie de ses demandes de dommages-intérêts d'application, pour l'instance au fond, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Sud Buroreprographie à payer à M. X..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre de l'instance au fond ;

Condamne la société Sud Buroreprographie aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sud Buroreprographie à payer à M. X... la somme de 1 500 euros au titre de l'instance devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-19651
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 23 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-19651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19651
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