AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même Code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que pour condamner la société Azur assurances, in solidum avec Mme De X... de Y..., à payer à M. Z..., victime d'un accident de la circulation, une somme majorée des intérêts à courir au double du taux légal du 9 janvier 1998 au jour où la décision deviendrait irrévocable, l'arrêt retient que l'assureur n'avait pas fait d'offre d'indemnisation à la victime dans le délai de 8 mois prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances ; que l'offre faite en cours de procédure, par voie de conclusions n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de l'article L. 211-9 du Code des assurances, ladite obligation ayant, d'une part, précisément pour finalité d'éviter le recours à un contentieux judiciaire et devant, d'autre part, répondre aux conditions de la procédure spécifique des articles R. 211-29 et suivants du même Code ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une offre peut être faite en cours d'instance, par voie de conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Azur assurances au paiement des intérêts au double du taux légal du 9 janvier 1998 au jour où l'arrêt deviendrait irrévocable, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur assurances et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.