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20/10/2005 | FRANCE | N°04-18316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-18316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même Code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attend

u que pour condamner la société Azur assurances, in solidum avec Mme De X... de Y..., à payer ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du même Code, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu que pour condamner la société Azur assurances, in solidum avec Mme De X... de Y..., à payer à M. Z..., victime d'un accident de la circulation, une somme majorée des intérêts à courir au double du taux légal du 9 janvier 1998 au jour où la décision deviendrait irrévocable, l'arrêt retient que l'assureur n'avait pas fait d'offre d'indemnisation à la victime dans le délai de 8 mois prévu par l'article L. 211-9 du Code des assurances ; que l'offre faite en cours de procédure, par voie de conclusions n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de l'article L. 211-9 du Code des assurances, ladite obligation ayant, d'une part, précisément pour finalité d'éviter le recours à un contentieux judiciaire et devant, d'autre part, répondre aux conditions de la procédure spécifique des articles R. 211-29 et suivants du même Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une offre peut être faite en cours d'instance, par voie de conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Azur assurances au paiement des intérêts au double du taux légal du 9 janvier 1998 au jour où l'arrêt deviendrait irrévocable, l'arrêt rendu le 21 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur assurances et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18316
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, cabinet A), 21 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-18316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18316
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