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20/10/2005 | FRANCE | N°04-18262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-18262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Agence du Golf de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. X...
Y...
Z..., Mme A...
B..., Mme C..., M. D... et Mme E..., épouse D... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2004), que le 10 janvier 2000, la société Agence du Golf a souscrit auprès du groupe Verspieren, courtier d'assurance, une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle en coassu

rance, à concurrence de 60 % pour la société AGF et de 40 % pour la société Independent Insura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Agence du Golf de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. X...
Y...
Z..., Mme A...
B..., Mme C..., M. D... et Mme E..., épouse D... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2004), que le 10 janvier 2000, la société Agence du Golf a souscrit auprès du groupe Verspieren, courtier d'assurance, une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle en coassurance, à concurrence de 60 % pour la société AGF et de 40 % pour la société Independent Insurance ; que, le 27 juillet 2000, M. X...
Y...
Z... et Mme A...
B... ont acquis la maison des consorts E..., avec le concours de l'agence du Golf ; que le 19 septembre 2000, les acquéreurs, invoquant le fait que les évacuations des eaux usées du pavillon n'étaient pas branchées sur le système des égouts communaux, ont assigné, les vendeurs, les consorts E..., et l'Agence du Golf, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Agence du Golf fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société AGF, coassureur, n'était tenue à la garantir qu'à concurrence de 60 % des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1 / qu'il était acquis aux débats que la société Agence du Golf avait souscrit une police collective à prime unique ; que la constatation d'une police à prime unique impose aux juges du fond de rechercher si la société apéritrice qui perçoit la prime, est investie d'un mandat de représentation de ses coassureurs l'obligeant, au nom de la coassurance, à garantir son assuré de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche à laquelle elle était de surcroît invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ;

2 / qu'en statuant sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la faute de la société AGF qui n'avait pas informé en temps utile la société Agence du Golf, son assurée, de la défaillance du coassureur, la société Independent Insurance, de sorte que l'assurée n'avait pas pu mettre en oeuvre une action à l'encontre de la société Independent Insurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clause du contrat prévoyant la part de chaque assureur dans la prise du risque n'entraîne aucune solidarité entre les coassureurs ; qu'elle a pour seul objet de préciser les limites de l'obligation de chaque coassureur vis-à-vis de l'assuré, à défaut de stipulations contraires, non prévues en l'espèce ;

que la circonstance que la police ait été gérée par la société AGF est insuffisante à créer une solidarité entre les coassureurs ; que par ces motifs la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief de la seconde branche en ce qu'elle n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence du Golf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence du Golf ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-18262
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, cabinet B), 17 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-18262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18262
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