AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette, a été blessé dans une collision avec une automobile conduite par M. Y... ; qu'il a assigné ce dernier ainsi que son assureur, la société Assurances du Sud, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation au profit de M. X..., l'arrêt énonce, par motifs propres, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en cas de collision de véhicules, chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation et exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu'une telle faute, qui ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose et en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu'elle est seule à l'origine de son dommage ; qu'ainsi que l'a exactement analysé le premier juge, au moment de la collision M. X... circulait sur son véhicule, de façon suffisamment déterminable, à une vitesse non seulement supérieure à la vitesse autorisée mais encore à celle commandée par la prudence élémentaire, et que cette vitesse excessive sur une voie de circulation ordinaire, caractéristique du mépris délibéré de l'intéressé des règles normales de circulation et constitutive d'une faute, est seule à l'origine du dommage subi par lui ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, qu'il apparaît que c'est la vitesse excessive de la moto qui est la cause exclusive de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y... et la société Assurances du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la société Assurances du Sud à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.