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20/10/2005 | FRANCE | N°04-10328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-10328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2003), que, se plaignant d'infiltrations affectant un garage construit sur deux niveaux en sous-sol, l'Association syndicale des propriétaires du parking d'Isly (l'association) a fait assigner le maître de l'ouvrage, la Ville de Rennes, et les entreprises ayant participé à l'opération de construction, en réparation de ses préjudices ; qu'après un premier arrêt du 3 mars 1994 ayant accueilli les demandes concernant le pre

mier niveau du garage et ordonné une expertise relative à des désordres...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 novembre 2003), que, se plaignant d'infiltrations affectant un garage construit sur deux niveaux en sous-sol, l'Association syndicale des propriétaires du parking d'Isly (l'association) a fait assigner le maître de l'ouvrage, la Ville de Rennes, et les entreprises ayant participé à l'opération de construction, en réparation de ses préjudices ; qu'après un premier arrêt du 3 mars 1994 ayant accueilli les demandes concernant le premier niveau du garage et ordonné une expertise relative à des désordres affectant le second niveau, la cour d'appel a statué, après dépôt du rapport ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la Ville de Rennes fait grief à l'arrêt d'avoir, d'une part déclaré recevable les demandes de l'association concernant le second niveau du garage et la réparation de son préjudice de jouissance, d'autre part condamné la Ville à effectuer les travaux préconisés par l'expert, alors, selon le moyen :

1 / que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès en première instance ; qu'en décidant que les demandes nouvelles formées en appel par l'association à l'encontre de la Ville de Rennes, partie au procès en première instance, étaient recevables au motif qu'elles avaient été formées lorsque les désordres affectant le second sous-sol du garage avaient été décrits par l'expert, cette circonstance constituant une évolution du même litige, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;

2 / que le juge doit respecter le principe du contradictoire ;

que, pour justifier de la recevabilité de ses demandes formulées pour la première fois en appel, l'association, qui invoquait les dispositions de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, soutenait que lesdites demandes constituaient le complément de sa demande formulée en première instance ; qu'en déclarant ces demandes recevables au motif qu'elles tendaient aux mêmes fins que la demande formulée en première instance par l'association, la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, a violé l'article 16 du même Code ;

3 / que les juges du fond sont liés par les conclusions prises par les parties et ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; que la solution de démolition puis de reconstruction du plancher haut du second niveau du garage était expressément contestée par la Ville de Rennes, laquelle faisait valoir qu'il convenait de privilégier une solution de réparation de ce plancher, solution qui avait le mérite de rendre indisponibles, pendant les travaux, beaucoup moins de places de garage que la solution préconisée par l'expert ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Ville de Rennes n'ayant pas précisé dans ses conclusions le fondement de l'irrecevabilité qu'elle invoquait, la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office en statuant sur la demande conformément à la règle de droit applicable ;

Et attendu qu'après avoir relevé par un motif non critiqué que la demande présentée par l'association en appel tendait, comme celle formée en première instance, à lui assurer une "jouissance entière, paisible et sûre" du garage, la cour d'appel n'a fait, sans méconnaître les termes du litige, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en prescrivant les mesures qui s'imposaient pour réparer les dommages subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société GAN Eurocourtage IARD, agissant en qualité d'assureur d'une entreprise sous-traitante, la société SEBA, fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devait garantie des condamnations prononcées contre cette entreprise, alors, selon le moyen :

1 / que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société SEBA prévoyaient un plafond de "F 2 000 000 par sinistre et par année d'assurance, tous dommages confondus, avec un maximum de F 500 000 par sinistre matériel et/ou immatériel" ; qu'en considérant que cette police se limitait à prévoir un plafond de 2 000 000 francs, et en condamnant en conséquence le GAN à garantir à hauteur de ce seul plafond, la cour d'appel a dénaturé la police d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à prendre en considération le plafond de 2 millions de francs prévu par sinistre et par année d'assurance, tous dommages confondus, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le GAN, si le sous-plafond de 500 000 francs n'était pas seul applicable au titre de dommages exclusivement matériels et/ou immatériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé, justifiant ainsi légalement sa décision, que la garantie de l'assureur était due dans les limites qu'elle a fixées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de Rennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Rennes à payer à l'Association syndicale des propriétaires du parking d'Isly la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10328
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-10328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10328
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