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19/10/2005 | FRANCE | N°04-43398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-43398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en mars 1991 en qualité de conducteur d'engins par M. Y..., père, exerçant une activité d'entreprise de bâtiment et de marchand de biens sous l'enseigne commerciale Entreprise Y... ; que M. X... étant absent pour maladie, par lettre du 23 avril 1997, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

A

ttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en mars 1991 en qualité de conducteur d'engins par M. Y..., père, exerçant une activité d'entreprise de bâtiment et de marchand de biens sous l'enseigne commerciale Entreprise Y... ; que M. X... étant absent pour maladie, par lettre du 23 avril 1997, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004) d'avoir condamné M. Antoine Joseph Y... au paiement de diverses sommes au profit de M. X... alors, selon le moyen, qu'il ne peut être accordé plus qu'il n'est demandé ; que la cour d'appel qui tout en constatant qu'en appel, les demandes de M. X... étaient formulées à l'encontre de la SARL Y... a condamné M. Antoine Y... père au paiement des indemnités, a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des écritures déposées devant la cour d'appel que M. Antoine Joseph Y... et la société Y... ont conclu ensemble au rejet des demandes que le salarié avait formées à leur encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur alors, selon le moyen, que la démission peut être tacite; qu'elle ne présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de démissionner ; que le fait pour un salarié, cadre de surcroît, de ne pas reprendre son travail à l'issue d'un arrêt maladie et de laisser l'employeur sans nouvelles pendant plus de deux ans caractérise à l'évidence une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait envoyé des justifications d'arrêts de travail pour maladie à compter de février 1994 ainsi que sa classification en invalidité 2 catégorie le 2 décembre 1996 et que M. Antoine Joseph Y... ne s'était pas préoccupé de la situation de son salarié, a pu décider que celui-ci n'avait pas manifesté l'intention claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Antoine Joseph Y..., la société Entreprise Y... et M. Antoine Thierry Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Antoine Joseph Y..., la société Entreprise Y... et M. Antoine Thierry Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43398
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-43398


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.43398
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