AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 3 de la convention collective de la coiffure et d'un défaut de réponse à conclusions :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de coiffeuse mixte dans le cadre d'un contrat initiative emploi ;
que contestant sa classification professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2002) d'avoir appliqué un coefficient inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, a constaté que Mme X... ne disposait pas des diplômes lui permettant d'assurer la responsabilité d'un établissement de coiffure et devait se voir attribuer le coefficient 140 jusqu'au 31 janvier 1997 et le nouveau coefficient 130 à compter du 1er février 1997 correspondant à son ancienneté prévue à la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.