La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2005 | FRANCE | N°04-42902

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-42902


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest le 23 janvier 1989 en qualité de responsable marketing et de communication ; qu'il a présenté sa démission par lettre du 17 août 2000 et invoquant son désaccord avec les nouvelles orientations de l'entreprise et le nouveau schéma d'organisation et en reprochant à son employeur d'avoir chargé un cabinet de recrutement de lui chercher un remplaçant et d'avoir re

streint son champ d'intervention en doublant son propre poste en recrutant un nou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest le 23 janvier 1989 en qualité de responsable marketing et de communication ; qu'il a présenté sa démission par lettre du 17 août 2000 et invoquant son désaccord avec les nouvelles orientations de l'entreprise et le nouveau schéma d'organisation et en reprochant à son employeur d'avoir chargé un cabinet de recrutement de lui chercher un remplaçant et d'avoir restreint son champ d'intervention en doublant son propre poste en recrutant un nouveau cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir requalifier sa démission en licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 2 mars 2004) de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que caractérisait la pression morale de nature à conduire à la démission du salarié le fait pour un employeur de charger un cabinet de recrutement de chercher un remplaçant pour le cas où le salarié démissionnerait, ce dont il résulte que cette recherche n'était que conditionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que la seule réduction du champ d'intervention d'un salarié, si ses fonctions sont maintenues, ne suffit pas à caractériser la pression mettant la rupture à la charge de l'employeur ; qu'en se contentant de relever cette réduction sans caractériser la nature des fonctions maintenues, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel, qui a formé sa conviction au vu des attestations versées aux débats sans préciser ni analyser même succinctement les attestations retenues par elle pour se déterminer, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, mais que son départ avait été provoqué par l'attitude préalable de l'employeur qui avait exercé une pression morale de nature à le déstabiliser, a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société industrielle et commerciale de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société industrielle et commerciale de l'Ouest à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42902
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 02 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-42902


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42902
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award