AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 janvier 2000 en qualité de directeur régional de la région Ouest par la société Promovar et a été licencié le 27 novembre 2000 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 3 février 2004) de l'avoir condamné à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 ) que la lettre de licenciement adressée par la société Promovar à M. X... le 27 novembre 2000 comportait quatre motifs de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que la seule circonstance que la note obtenue par M. X... lors d'un questionnaire à choix multiples était inférieure à celle d'un de ses subordonnés ne pouvait constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si cette circonstance ajoutée aux trois autres motifs du licenciement, tenant au non-respect des dispositions de son contrat de travail par M. X..., à son attitude véhémente et déloyale à l'égard de la société et aux mauvais résultats et dysfonctionnement de la région dont il avait la charge, caractérisait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) que le contrat de travail de M. X... prévoyait qu'il devait assurer la "mise en route" des nouveaux engagés ; qu'en considérant que M. X... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en ne s'occupant pas de Mlle Y..., qui avait été engagée en septembre 2000, au motif qu'il attendait d'être informé officiellement de ce recrutement, sans rechercher s'il n'appartenait par à M. X... de prendre en charge toute personne recrutée dès lors qu'il avait connaissance de ce recrutement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 ) que M. Z... avait certifié que M. X... s'était livré à des attaques verbales lors d'une réunion de directeurs généraux et que cette attitude s'était reproduite à plusieurs reprises envers des cadres de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette attestation établissait que M. X... avait, postérieurement au 8 août 2000, contesté systématiquement sa direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Promovar reprochait à M. X..., en produisant un tableau comparatif, les mauvais résultats et les dysfonctionnements de la région dont il avait la charge ; que M. X... ne contestait nullement ces mauvais résultats, se bornant à citer des attestations selon lesquelles il aurait été un très bon responsable commercial ; qu'en estimant néanmoins que cette insuffisance de résultats n'était pas démontrée par le tableau fourni par la société Promovar, ce qui n'était nullement allégué par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige, ayant examiné l'ensemble des griefs allégués à l'encontre du salarié, a estimé que la réalité et le sérieux de ceux-ci n'étaient pas établis;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promovar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Promovar de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.