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19/10/2005 | FRANCE | N°04-41122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-41122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire par la société JCM selon contrat à durée indéterminée en date du 13 septembre 1995, la convention collective applicable étant celle du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne et son travail consistant à approvisionner les chantiers avec le camion benne de la société ; que, par lettre du 16 décembre 1999, il a reproché à son employeur de lui avoir refusé le camion nécessair

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire par la société JCM selon contrat à durée indéterminée en date du 13 septembre 1995, la convention collective applicable étant celle du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne et son travail consistant à approvisionner les chantiers avec le camion benne de la société ; que, par lettre du 16 décembre 1999, il a reproché à son employeur de lui avoir refusé le camion nécessaire à son travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 1999 pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société JCM à lui verser diverses indemnités pour rupture sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, pour des motifs pris de la violation des articles 1134, 1156 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas établis, a pu décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail et l'article 1.1.9 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne ;

Attendu qu'en application de la convention collective, en cas de démission, la durée du délai de préavis est fixée à deux semaines pour un salarié ayant plus de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

que la cour d'appel, qui a condamné le salarié à payer à son employeur une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la société JCM la somme de 2 788,29 euros, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... est redevable envers la société JCM d'une indemnité de préavis égale à deux semaines de salaire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JCM à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41122
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 11 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-41122


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41122
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