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19/10/2005 | FRANCE | N°04-40924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-40924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Argru à compter du 25 juillet 1994 en qualité d'agent de production ;

qu'elle a présenté sa démission par lettre du 8 juillet 2000 et a sollicité de terminer son préavis en prenant 4 jours de congés selon lettre du 31 juillet 2000 ; que sollicitant la requalification de sa démission en licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrÃ

ªt attaqué (Colmar, 1er décembre 2003) d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Argru à compter du 25 juillet 1994 en qualité d'agent de production ;

qu'elle a présenté sa démission par lettre du 8 juillet 2000 et a sollicité de terminer son préavis en prenant 4 jours de congés selon lettre du 31 juillet 2000 ; que sollicitant la requalification de sa démission en licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 2003) d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors selon le moyen :

1 / que manifeste une volonté claire et sans équivoque de démissionner le salarié qui écrit à son employeur qu'il considère son contrat de travail comme rompu et qui maintient sa décision par l'envoi d'un second courrier, sans invoquer aucune pression ni aucun manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en estimant que Mme X... n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, au motif que l'employeur ne lui avait pas réglé l'intégralité des sommes dues et qu'elle avait déclaré au comité d'entreprise qu'elle avait été contrainte de démissionner, sans analyser les termes clairs et précis des deux courriers successifs adressés à l'employeur par la salariée, les 8 et 31 juillet 2000, dans lesquels cette dernière déclarait clairement vouloir démissionner, sans justifier sa décision par un quelconque manquement de l'employeur à ses obligations ou par de quelconques pressions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-5 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que ne saurait être considéré comme constituant un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, le seul fait pour celui-ci de n'avoir pas réglé des sommes correspondant essentiellement à des régularisations opérées a posteriori, relatives notamment aux indemnités de congés payés et aux primes exceptionnelles, ou encore à des sommes tout à fait minimes, telle que celle due au titre de la formation au CHSCT ; qu'en se fondant sur ces non paiements pour imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur, sans examiner la nature et le montant des sommes en cause et sans, par conséquent, caractériser la gravité du manquement allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en estimant que la preuve de l'existence de pressions exercées sur la salariée était établie par une lettre qu'elle avait adressée au Procureur de la République postérieurement aux faits litigieux et par une attestation d'un tiers, qui se bornait à témoigner de ce qu'une lettre rédigée là encore par Mme X..., faisant valoir qu'elle avait "été finalement contrainte de démissionner"; avait été lue lors d'une séance du comité d'entreprise, la cour d'appel, qui s'est en définitive déterminée au vu de documents rédigés par la salariée elle-même, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui étaient soumis, a constaté que la salariée avait été contrainte de démissionner en raison de la carence de l'employeur qui ne lui avait pas réglé l'intégralité des salaires qui lui étaient dus, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Argru aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la société Argru de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40924
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 01 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-40924


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40924
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