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19/10/2005 | FRANCE | N°04-40803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-40803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 22 janvier 1996 en qualité de chef des ventes par la société Eismann, qui a pour activité la vente de produits surgelés, s'est vu confier la responsabilité des agences de Nantes-Heric et de Rennes ; que son contrat de travail contenait une clause stipulant qu'en cas de rupture, il s'interdisa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 22 janvier 1996 en qualité de chef des ventes par la société Eismann, qui a pour activité la vente de produits surgelés, s'est vu confier la responsabilité des agences de Nantes-Heric et de Rennes ; que son contrat de travail contenait une clause stipulant qu'en cas de rupture, il s'interdisait pendant une durée d'un an d'exercer une activité sous quelque forme que ce soit et à quelque poste que ce soit dans une société de ventes de produits surgelés et crèmes glacées, cette interdiction étant limitée à un rayon de 100 kilomètres autour de son dernier lieu d'affectation ; qu'ayant été licencié le 21 mai 1999, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière, la cour d'appel retient qu'habitant la région Centre, M. X... avait toute facilité pour retrouver un emploi dans ce secteur et dans d'autres régions sans être gêné par la clause de non-concurrence et qu'il ne prouve pas qu'il a été entravé dans ses recherches d'emploi par cette clause ;

Attendu, cependant, que le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière peut prétendre à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Eismann aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eismann, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40803
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°04-40803


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40803
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