AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, violation de la loi et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester, d'une part, l'interprétation nécessaire de la clause de non-concurrence, d'autre part, l'appréciation souveraine par les juges du fond de circonstances établissant que le salarié effectuait en réalité un travail pour le compte de la société SICLI, dont l'activité était concurrente de celle de la société DEF ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Détection électronique française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.