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19/10/2005 | FRANCE | N°03-47452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a exercé, de mars 1997 à mars 1999, pour le compte de la société Nord éclair, une activité de correspondante locale de presse ; qu'elle a cessé toute collaboration avec cette société en raison du refus de celle-ci de lui reconnaître la qualité de journaliste professionnel salarié ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle, le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de d

ommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a exercé, de mars 1997 à mars 1999, pour le compte de la société Nord éclair, une activité de correspondante locale de presse ; qu'elle a cessé toute collaboration avec cette société en raison du refus de celle-ci de lui reconnaître la qualité de journaliste professionnel salarié ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la requalification de la relation contractuelle, le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003) d'avoir décidé qu'elle ne pouvait revendiquer le statut de journaliste professionnel, alors, selon le moyen, que n'est pas un correspondant local de presse mais un journaliste professionnel la personne ayant pour activité principale, régulière et rétribuée la rédaction d'articles pour le compte d'un journal, dont elle tire la totalité ou le principal de ses ressources, même perçues sous forme d'honoraires ; que faute d'avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, aux termes desquelles Mme X... rédigeait des articles pour le compte de la société Nord éclair et cette activité régulière lui assurait l'essentiel de ses ressources, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'activité de Mme X..., qui rapportait régulièrement, pour le quotidien édité par la société Nord éclair, des informations de toutes natures concernant le secteur valenciennois, était celle d'un correspondant local de presse définie la loi n° 87-3927 du 27 janvier 1987 modifiée par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... percevait en contrepartie, non pas des appointements fixes mais des rémunérations variables, en a exactement déduit que, ne remplissant pas la condition prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 761-2 du Code du travail, elle ne pouvait prétendre à la qualité de journaliste professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nord éclair ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47452
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-47452


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47452
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