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19/10/2005 | FRANCE | N°03-47343

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 03-47.343, Y 03-47.344 et Z 03-47.345 ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z... ont été engagées respectivement en 1986, 1983 et 1987, en qualité de mécanicienne en confection à domicile, par la société Matelas Duhamel;

qu'ayant été licenciées le 26 septembre 1994, elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et con

gés payés et au titre d'un complément de prime de treizième mois pour 1994 ;

Sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 03-47.343, Y 03-47.344 et Z 03-47.345 ;

Attendu que Mmes X..., Y... et Z... ont été engagées respectivement en 1986, 1983 et 1987, en qualité de mécanicienne en confection à domicile, par la société Matelas Duhamel;

qu'ayant été licenciées le 26 septembre 1994, elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés et au titre d'un complément de prime de treizième mois pour 1994 ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L. 721-1 du Code du travail :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés pour les cinq années précédant la demande alors que les dispositions permettant de requalifier, en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ne sont pas applicables au travail à domicile ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article L. 721-6 du Code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 721-7 du Code du travail, que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la quantité de travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables, et que, lors de la livraison du travail achevé, mention est faite sur ce carnet ou ce bulletin de la somme des prix, frais et retenues et enfin de la somme nette à payer au travailleur compte tenu de ces éléments ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était abstenu d'établir les documents qui, aux termes des dispositions précitées devaient être impérativement remis aux intéressées tant au moment de la remise des travaux à domicile qu'au moment de la livraison du travail achevé et qu'aucun élément ne permettait de déterminer le nombre d'heures de travail accomplies dès lors que le temps d'exécution pour chaque pièce confiée n'était pas connu, la cour d'appel a, à juste titre, décidé qu'en l'absence d'écrit, la règle de la présomption de travail à temps complet devait être appliquée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 34 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que pour bénéficier de la prime annuelle dite prime de treizième mois versée moitié au 31 décembre, le salarié doit être présent à cette date ;

Qu'en accordant aux salariées dont le contrat avait pris fin à l'expiration du préavis le 26 novembre 1994, la deuxième moitié de la prime annuelle de treizième mois pour 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Matelas Duhamel au paiement des sommes de 196,73 euros à Mme Y..., 166,17 euros à Mme Z... et 152,24 euros à Mme X... au titre de la prime de treizième mois pour 1994, les trois arrêts rendus le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matelas Duhamel, la condamne à payer à chacune des salariées la somme de 700 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des trois arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47343
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-47343


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47343
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