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19/10/2005 | FRANCE | N°03-47226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée verbalement par Mme Y..., le 1er août 1992, en qualité d'employée de maison à temps complet ; qu'à compter d'août 1995, la durée du travail a été réduite de 169 heures à 85 heures mensuelles et sa rémunération réduite de moitié ;

qu'à la suite de son licenciement économique, le 31 mai 1999, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grie

f à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée verbalement par Mme Y..., le 1er août 1992, en qualité d'employée de maison à temps complet ; qu'à compter d'août 1995, la durée du travail a été réduite de 169 heures à 85 heures mensuelles et sa rémunération réduite de moitié ;

qu'à la suite de son licenciement économique, le 31 mai 1999, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de salaires et congés payés afférents, alors selon le moyen :

1 / que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur ; que les dispositions de ce Code prévoyant que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit ne leur sont donc pas applicables ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'écrit, Mme Y... ne pouvait soutenir que les parties étaient convenues d'une réduction de la durée du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1, L. 212-4-3 et L. 772-2 du Code du travail ;

2 / que la volonté d'un employé de maison d'accepter la modification de la durée de son contrat de travail peut être tacite ; qu'en affirmant que le fait que Mme X... ait disposé du temps correspondant à la réduction de son temps de travail pour le consacrer à d'autres employeurs, que Mme Y... l'avait d'ailleurs aidée à trouver, notamment en faisant apparaître pour elle une annonce dans un journal local, et que la circonstance que le relevé des prestations perçues par Mme X... émanant de la caisse régionale d'assurance maladie fasse apparaître une différence entre les sommes perçues par celle-ci et le montant de celles qu'elle avait déclarées, ce dont on pouvait déduire qu'elle percevait d'autres rémunérations que celles versées par Mme Y..., n'étaient pas suffisants pour en déduire la volonté de celle-ci de nover son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel, bien que ces éléments aient caractérisé la volonté de Mme X... d'accepter la réduction de son temps de travail chez Mme Y... pour consacrer son temps désormais disponible à d'autres employeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet de la part du salarié d'une acceptation claire et non équivoque ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la volonté certaine de Mme X... de nover son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 700 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47226
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-47226


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47226
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