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19/10/2005 | FRANCE | N°03-47093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... étaient occupés en qualité d'employés de maison, logés et nourris sur place par les époux Y... depuis décembre 1988 ; qu'ils ont acquitté leur emploi en mars 1999 ;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémenta

ires et de congés payés afférents, de leurs demandes relatives au repos compensateur, ainsi qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... étaient occupés en qualité d'employés de maison, logés et nourris sur place par les époux Y... depuis décembre 1988 ; qu'ils ont acquitté leur emploi en mars 1999 ;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de leurs demandes relatives au repos compensateur, ainsi que de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour défaut d'application de la convention collective en ce qui concerne les récupérations majorées pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code de travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux X... de leur demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que, si l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier des horaires effectués par les salariés, ceux-ci ne fournissaient en revanche aucun élément de nature à établir le principe et le quantum des heures supplémentaires effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au salarié au seul motif de l'insuffisance de preuve qu'il apporte, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait porter spécialement la charge de la preuve sur les salariés, mais s'est prononcée au vu des éléments qui lui étaient fournis, a estimé par une appréciation souveraine, que les heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté du salarié ou d'une prise d'acte de rupture de sa part sur le fondement de faits qui ne sont pas de nature à justifier la rupture de son contrat de travail ; que pour débouter M. et Mme X... de leurs demandes, la cour d'appel a retenu, après avoir constaté que ceux-ci étaient fondés à réclamer la requalification de leurs contrats à durée déterminée successifs en contrats de travail à durée indéterminé de même que le paiement de rappels de salaires sur la base d'un travail à temps plein et non à mi-temps, que la volonté des salariés de ne plus travailler aux conditions qui leur étaient imposées et de bénéficier davantage d'indépendance et de dignité ne saurait entacher d'équivoque leur volonté de démissionner ; qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement des salaires constituait de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture et excluait que les salariés aient donné un consentement clair et non équivoque à leur démission, la

cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient pris l'initiative de la rupture pour des raisons claires non imputables à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des conditions d'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs écritures M. et Mme X... fondaient leur demande notamment sur la circonstance que leur employeur avait, en complète méconnaissance des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail, partiellement dissimulé le travail effectué en leur délivrant des bulletins de salaire qui ne reflétaient pas la réalité des heures de travail effectuées ; qu'en jugeant dès lors que les salariés n'avaient subi aucun préjudice du fait des conditions d'exécution de leur contrat de travail sans se prononcer sur le moyen pertinent ainsi soulevé par les époux X... dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les époux X... soutenaient encore dans leurs écritures que le renouvellement de leurs cartes de séjour dépendant exclusivement de leur employeur, ils n'avaient pu s'opposer à lui de même qu'aux conditions de travail qui leur étaient imposées avant l'obtention d'une carte de résident ; qu'en affirmant dès lors, sans répondre au moyen pertinent ainsi soulevé, que "l'établissement d'un lien de dépendance excessif est contredit par la facilité avec laquelle les époux X... ont pu s'installer dans un autre logement et changer d'emploi, préparer leur projet et mettre les époux Y... devant le fait accompli", la cour d'appel a derechef méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions des parties, a estimé, par une appréciation souveraine, que les griefs des salariés, soit n'étaient pas établis, soit ne pouvaient être considérés comme fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47093
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-47093


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47093
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