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19/10/2005 | FRANCE | N°03-47069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse de restauration par la société Relais Saint-Roch, selon deux contrats à durée déterminée du 22 mai 1999 au 31 octobre 1999, puis du 5 avril 2000 au 5 novembre 2000 ; que chacun de ces contrats, comportait ce motif : "en vue de répondre à la nécessité qui s'impose à l'entreprise" ; que, par lettre du 6 juin 2000, la salariée a démissionné en invoquant le faible montant de sa rémunération, puis, dans des courriers

ultérieurs, un nombre trop élevé d'heures supplémentaires ; qu'estimant illicite...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse de restauration par la société Relais Saint-Roch, selon deux contrats à durée déterminée du 22 mai 1999 au 31 octobre 1999, puis du 5 avril 2000 au 5 novembre 2000 ; que chacun de ces contrats, comportait ce motif : "en vue de répondre à la nécessité qui s'impose à l'entreprise" ; que, par lettre du 6 juin 2000, la salariée a démissionné en invoquant le faible montant de sa rémunération, puis, dans des courriers ultérieurs, un nombre trop élevé d'heures supplémentaires ; qu'estimant illicite la rupture du second contrat de travail à durée déterminée par la salariée, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation du préjudice subi ; qu'au titre d'un appel incident, la salariée a demandé la requalification des deux contrats à durée déterminée en deux contrats à durée indéterminée, et a sollicité deux indemnités de requalification, et des dommages-intérêts pour deux ruptures abusives ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que pour des motifs tirés de ce que l'emploi occupé par la salariée aurait un caractère saisonnier, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mars 2003) d'avoir requalifié les deux contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;

Mais attendu que le moyen contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un seul contrat de travail à durée déterminée du 22 mai 1999 au 28 juin 2000, date de son départ effectif, et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié à l'issue du premier contrat, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'issue de la durée stipulée au contrat de travail du 22 mai 1999, la société Relais Saint-Roch a cessé d'employer la salariée jusqu'à la signature du second contrat ; qu'en retenant cependant que les parties étaient liées sans discontinuer, depuis l'origine de leurs relations jusqu'à la démission, par un seul et même contrat de travail requalifié à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas failli à son obligation de fournir du travail et si ce manquement contractuel n'équivalait pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / subsidiairement, qu'en admettant que l'on puisse faire abstraction du second contrat et considérer de la sorte que Mme X... était sans discontinuer au service de la société Relais Saint-Roch en vertu du seul contrat du 22 mai 1999 requalifié en un contrat à durée indéterminée resté en vigueur jusqu'à la démission du 28 mai 2000, la cour d'appel devait rechercher en tout état de cause si la salariée avait consenti à la suspension de son contrat de travail avec privation de toute rémunération entre le 31 octobre 1999 et le 5 avril 2000 ; qu'en omettant de telles recherches et en se contentant d'affirmer sans autre analyse que la seule circonstance que Mme X... a cessé de travailler le 31 octobre 1999 n'équivaut pas, à défaut de licenciement, à une rupture, de sorte que, le contrat n'ayant pas été rompu, Mme X... ne peut réclamer aucune indemnité, la cour a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, nouveau en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une absence fautive de fourniture de travail par l'employeur, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la salariée et le pourvoi incident de l'employeur ;

Condamne Mm X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47069
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 18 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-47069


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47069
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