AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la cour d'appel (Lyon, 3 juillet 2003), sans dénaturer des clauses du contrat de travail et qui n'avait pas à répondre à des détails d'argumentation, a légalement justifié sa décision tant du chef de la qualification d'une clause de non-concurrence que de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KPMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG à payer à M. X... la somme de 1000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.