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19/10/2005 | FRANCE | N°03-45484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-45484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a, suivant contrat de travail écrit du 26 octobre 1995, été engagée par l'UAP en qualité d'agent principal du réseau B S chargé d'animer les collaborateurs désignés par son inspecteur, en vue de faire souscrire tous les contrats commercialisés par le réseau et accessoirement de contribuer au recrutement et à la formation des agents ;

que l'article 5 du contrat stipulait qu'elle percevrait des commissions dont le montant inclurait à raison de 30 % de

leur total une indemnité forfaitaire pour frais, et que la société lui garanti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a, suivant contrat de travail écrit du 26 octobre 1995, été engagée par l'UAP en qualité d'agent principal du réseau B S chargé d'animer les collaborateurs désignés par son inspecteur, en vue de faire souscrire tous les contrats commercialisés par le réseau et accessoirement de contribuer au recrutement et à la formation des agents ;

que l'article 5 du contrat stipulait qu'elle percevrait des commissions dont le montant inclurait à raison de 30 % de leur total une indemnité forfaitaire pour frais, et que la société lui garantissait annuellement le salaire minimum conventionnel auquel s'ajouterait une indemnité forfaitaire pour frais d'emploi égale à 30 % de ce salaire ; que par lettre du 17 avril 2000, Mme X... a notifié à la société Axa la cessation de son contrat de travail du fait de l'employeur qui lui rendait ses conditions de travail très difficiles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens de ce pourvoi, qui ne seraient pas de nature à en permettre l'admission ;

Sur le pourvoi principal de la salariée :

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que le juge doit répondre aux demandes formulées dans les motifs des conclusions des parties ; qu'en négligeant d'exposer les prétentions de Mme X... au titre de l'indemnité de licenciement (1 125 euros) et de l'indemnité compensatrice de préavis (4 500 euros) et en la déboutant sans motifs de ces demandes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute Mme X.... de ses demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à ces indemnités, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-45, alinéa 4, du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : "En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" ;

Attendu que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait été victime d'une mesure discriminatoire en ce que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition les agents mandataires indispensables à l'exécution du contrat de travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives et discriminatoires, l'arrêt se borne à énoncer que Mme X... ne démontre pas la réalité de telles manoeuvres de la part de la Compagnie Axa France Vie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'était fondé le grief de la salariée pris de l'insuffisance des moyens humains mis à sa disposition par l'employeur pour exécuter sa mission, la cour d'appel, à qui il appartenait de faire application de la règle de preuve légale, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la compagnie Axa France Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa France Vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45484
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-45484


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45484
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