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19/10/2005 | FRANCE | N°03-45163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-45163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 24 septembre 1990, en qualité de directeur de la qualité par la société Rexam Beverage Can France (Rexam), a été licencié le 18 août 2000 ; qu'au cours de pourparlers transactionnels postérieurs à son licenciement, il a adressé à la société, le 31 août 2000, une liste de réclamations close par la mention suivante : "Après énonciation de tous ces points. Je vous prie d'évaluer la situation et de me contacter de nouveau avec une proposition

plus adéquate" ; que, par courrier électronique du 12 septembre 2000, l'employeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 24 septembre 1990, en qualité de directeur de la qualité par la société Rexam Beverage Can France (Rexam), a été licencié le 18 août 2000 ; qu'au cours de pourparlers transactionnels postérieurs à son licenciement, il a adressé à la société, le 31 août 2000, une liste de réclamations close par la mention suivante : "Après énonciation de tous ces points. Je vous prie d'évaluer la situation et de me contacter de nouveau avec une proposition plus adéquate" ; que, par courrier électronique du 12 septembre 2000, l'employeur lui a proposé le paiement de certaines sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts transactionnels ; que, par lettre recommandée du 8 novembre 2000, M. X... a accepté cette offre concernant les conditions de son licenciement et a invité l'employeur à lui adresser les fonds correspondants ; que, suivant requête du 23 janvier 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, outre le paiement des causes de la transaction, celui de divers éléments de rémunération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que l'indemnité transactionnelle lui était due uniquement au titre de la rupture de son contrat de travail, et non au titre de son exécution, et à ce que par voie de conséquence la société soit condamnée à lui verser, outre l'indemnité précitée, diverses sommes à titre d'éléments de rémunération, alors, selon le moyen :

1 / que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ;

qu'elle a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;

que la cour d'appel, qui a apprécié le contenu de l'accord transactionnel litigieux, non pas au regard de cet accord qui, selon les constatations de l'arrêt, résultait de la lettre de M. X... du 8 novembre 2000 acceptant la proposition de l'employeur du 12 septembre précédent, mais d'une lettre écrite antérieurement par le salarié le 18 août 2000, a violé, par refus d'application, les articles 2044 et 2052, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accord transactionnel résulte de la lettre de M. X... du 8 novembre 2000 par laquelle celui-ci a accepté l'offre de la société Rexam du 12 septembre précédent visant, à l'exclusion de toutes sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que des dommages-intérêts transactionnels concernant les conditions du licenciement ; qu'en relevant que la transaction comprenait les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé là encore, par refus d'application, les articles 2044 et 2052, alinéa 1er, du Code civil ;

3 / enfin, que les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... n'avait renoncé à aucune somme au titre de l'exécution de son contrat de travail et que le différend à l'origine de l'accord transactionnel du 8 novembre 2000 avait pour objet exclusif les conditions du licenciement ; qu'en considérant que l'accord transactionnel avait pour objet les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2048 du Code civil ;

Mais attendu que par une interprétation souveraine de la commune volonté des parties telle qu'elle résultait de l'analyse de leur correspondance, la cour d'appel a estimé que celles-ci avaient entendu conclure un accord concernant tant l'exécution que la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce que celui-ci a dit que le règlement de la transaction porterait intérêt au taux légal à compter de la date de la transaction, soit le 8 novembre 2000, alors, selon le moyen, qu'une transaction fait courir les intérêts légaux à compter du jour de sa signature ; qu'après avoir décidé que la somme de 93 550,30 euros était due en application de la transaction du 8 novembre 2000, la cour d'appel, qui a cependant relevé que les intérêts de droit n'avaient pas couru aux motifs inopérants selon lesquels M. X... avait contesté la transaction et n'avait pas mis la société Rexam en mesure de l'exécuter, a violé, par refus d'application, les articles 2052, alinéa 1er, et 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence de texte légal faisant courir de plein droit les intérêts des sommes dues en vertu d'une transaction à compter de la signature de ce contrat, les dommages-intérêts moratoires de la créance constatée par ce dernier partent, en application de l'article 1153 du Code civil, du jour de la demande qui, en cette matière est la date de réception par le défendeur de la convocation en conciliation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45163
Date de la décision : 19/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2005, pourvoi n°03-45163


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45163
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