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18/10/2005 | FRANCE | N°04-30351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2005, 04-30351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004), qu'à la suite d'un contrôle opéré dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par les services de police, pour travail dissimulé, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié le 4 janvier 1999, à la société My Lord's production (la société), les bases d'un redressement de cotisations sociales calculé après taxation forfaitaire des rémunérations versées à certains employés du cabaret que celle-ci

exploite à l'enseigne du "Mirliton" ; que l'organisme de recouvrement lui a adress...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004), qu'à la suite d'un contrôle opéré dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par les services de police, pour travail dissimulé, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié le 4 janvier 1999, à la société My Lord's production (la société), les bases d'un redressement de cotisations sociales calculé après taxation forfaitaire des rémunérations versées à certains employés du cabaret que celle-ci exploite à l'enseigne du "Mirliton" ; que l'organisme de recouvrement lui a adressé une mise en demeure le 9 avril 1999 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, l'agent de contrôle doit communiquer à l'employeur les éléments de fait et de droit permettant de déterminer exactement les pratiques qui auraient été commises en violation de la législation applicable ; qu'en l'espèce, d'une part, l'état des redressements du 4 janvier 1999 se limite à énoncer"... salariés et salaires non déclarés avec intention de fraude...; l'assiette des cotisations a été reconstituée en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, à partir des bulletins de salaire présentés, des procès verbaux d'audition de salariés (hôtesses/danseuses/ portiers/ garçon de salle) nécessaires pour le fonctionnement du cabaret compte tenu de l'amplitude d'ouverture de la société..." et d'autre part, le décompte récapitulatif du 4 janvier 1999 ne permet pas de déterminer quel mode de calcul a été retenu pour réclamer la somme de 2 332 611 francs ; qu'en retenant que la société My Lord's production avait pu vérifier le montant de sa dette et ses modalités de calcul, la cour d'appel a violé le texte précité ;

2 / que pour se conformer au principe fondamental du respect des droits de la défense, l'ensemble des documents transmis par l'URSSAF à la commission de recours amiable, y compris le rapport interne, doit être communiqué au cotisant, afin de lui permettre de défendre au mieux ses intérêts et ce dès cette phase administrative ;

qu'en retenant en l'espèce que les documents soumis à la commission, simple instance administrative, ne devaient pas nécessairement être communiqués à la société My Lord's production qui avait tout le loisir de former un recours devant un tribunal indépendant, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de droits de l'homme et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir justement retenu que la régularité de procédure de contrôle litigieuse devait être appréciée sur le fondement de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996, les juges du fond ont relevé que l'état des redressements notifié le 4 janvier 1999 en précisait la période et le montant pour chaque catégorie de personnel concerné ainsi que les éléments retenus par l'agent de l'URSSAF pour reconstituer les bases de ces redressements, ce dont il résultait qu'il avait été satisfait aux exigences du texte précité ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant à bon droit relevé qu'émanant de son conseil d'administration, la commission de recours amiable de l'URSSAF n'était pas une juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que cette simple instance administrative qui n'entrait pas dans le champs d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'était pas davantage tenue d'entendre les requérants ou de leur communiquer l'intégralité des documents relatifs au contrôle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir validé la procédure de taxation forfaitaire, alors, selon les moyens :

1 / que la société My Lord's production faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que les déclarations des danseuses étaient pour le moins contradictoires, certaines prétendant travailler en permanence et d'autres à la demande du gérant ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pour se contenter de constater la présence de danseuses lors du passage des inspecteurs, sans même indiquer s'il y avait des clients dans le cabaret, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

2 / que la société My Lord's production soutenait également que les danseuses ne travaillaient pas exclusivement au Mirliton, étant rémunérées au cachet, comme c'est d'usage dans la profession, pour chacun de leur passage, ce qui excluait le calcul fait par l'URSSAF et basé sur un travail exclusif de ces dernières pour le cabaret; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes pour établir le nombre d'heures de travail exécutées par chacune d'elles, la cour d'appel a, de nouveau, violé le même texte ;

3 / que la société My Lord's production faisait également valoir que des plannings de travail, qu'elle produisait, existaient bien dans la société et étaient d'ailleurs contresignés par les danseuses, ce qui leur permettait d'être réglées du nombre de leurs cachets ; qu'en retenant que l'existence de planning avait été déniée par l'employeur lors du contrôle, pour refuser de se prononcer sur ceux produits aux débats, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;

4 / que la société My Lord's production versait au débats les bilans des années concernées, le registre des entrées et sorties du personnel, les DADS 1996,1997,1998, les bulletins de paie pour 1996,1997 et 1998 de tous les salariés concernés, les avis d'imposition du gérant et le rapport de l'expert comptable de la société ; qu'en retenant néanmoins, que ces éléments n'étaient pas suffisants pour établir le chiffre exact des rémunérations dues, et que cette insuffisance autorisait une évaluation forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;

5 / que par ailleurs la société My Lord's production faisait valoir dans des conclusions d'appel détaillées, que l'URSSAF lui réclamait la moitié du chiffre d'affaires d'une année, et que M. Peroli a été définitivement relaxé au pénal ; qu'en omettant de répondre à ces moyens de nature à remettre en cause le chiffrage de la taxation forfaitaire retenu par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'enfin, la société My Lord's production se prévalait également d'un rapport de l'expert comptable, M. X..., répondant précisément aux arguments avancés par l'URSSAF pour aboutir à une taxation représentant une dissimulation d'un chiffre d'affaires de 30 MF, pour 50 salariés ; qu'en se refusant à examiner ce document, et à expliquer en quoi il ne méritait pas d'être pris en considération, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale et retenu que le registre du personnel était incomplet, que pour neuf employés présents lors du contrôle, portiers ou danseuses- hôtesses rémunéré en espèces, il n'avait pas été justifié de contrat de travail, ni de déclaration préalable d'embauche, ni de l'établissement régulier de bulletins de salaires et que les intéressés ne figuraient ni sur le registre de paie ni sur aucun autre livre comptable utile, ce qui caractérisait des circonstances rendant légitime le recours à la taxation forfaitaire, les juges du fond ont par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, estimé que la société n'établissait pas le caractère excessif de l'évaluation forfaitaire faite par l'URSSAF ; que répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société My Lord's production aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société My Lord's production ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30351
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 08 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2005, pourvoi n°04-30351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30351
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