AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, 2 octobre 2003) que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a réclamé à la société Clinica (la clinique), autorisée par arrêté préfectoral du 7 juillet 1993 à exploiter six places d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, le remboursement d'une certaine somme versée au titre des soins prodigués à plusieurs de ses assurés, qu'elle estimait avoir été admis dans le service de chirurgie ambulatoire au delà de la capacité d'accueil autorisée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Clinique fait grief au jugement attaqué de ne pas satisfaire en la forme aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 142-7 du Code de la sécurité sociale et des articles 455, 472 et 473 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il est mentionné successivement et de façon contradictoire que le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale était représentée à l'audience du 25 décembre 2003 "par mademoiselle X... Jacqueline, présente" et que "la Caisse qui avait écrit le 31 juillet 2003 qu'elle ne serait pas représentée à l'audience, y fait défaut" ;
Mais attendu que l'erreur purement matérielle, relevée dans la désignation des parties, qui peut être aisément redressée à l'aide des motifs relatifs à l'énoncé des faits et de la procédure, qui font état de ce que la Caisse, qui avait écrit pour s'excuser de son absence à l'audience, ne s'y était pas fait représenter, n'entache pas la décision elle-même de contradiction et ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt attaqué davoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 ) que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en ne recherchant pas si les actes pratiqués dans la structure ambulatoire sur des assurés admis en surnombre n'auraient pas dû être pris en charge à un autre titre par l'organisme social poursuivant, de sorte que celui-ci ne justifiait en réalité d'aucun préjudice en relation avec les manquements de la clinique à ses engagements contractuels résultant de la convention nationale de l'hospitalisation privée la liant aux organismes sociaux, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que les seuls patients qu'il convient de prendre en compte pour déterminer s'il y a eu dépassement de la capacité d'accueil sont ceux qui ont la qualité d'assuré des organismes sociaux ; qu'en retenant le contraire, le Tribunal a violé l'article 7 de la Convention nationale de l'hospitalisation privée approuvée par un arrêté ministériel du 24 février 1994 et l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1996 fixant la capacité d'accueil de la société Clinica ;
Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article R. 712-2-3 du Code de la santé publique que la capacité de la structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, exprimée en places, s'apprécie en fonction du nombre de patients accueillis, peu important leur qualité d'assuré social ;
qu'ayant constaté que les prestations litigieuses avaient été versées à la clinique au titre de soins prodigués à des patients admis après dépassement de l'effectif autorisé, de sorte que la somme réclamée lui avait été indûment payée, le Tribunal a décidé à bon droit que la Caisse était fondée en sa demande de répétition desdites prestations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinica aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.