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18/10/2005 | FRANCE | N°02-20802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2005, 02-20802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique ;

Attendu que pour débouter la Fédération nationale des opticiens indépendants de France de sa demande en référé, en date du 13 octobre 2000, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) de poursuivre la vente au Centre Leclerc de Ca

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique ;

Attendu que pour débouter la Fédération nationale des opticiens indépendants de France de sa demande en référé, en date du 13 octobre 2000, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) de poursuivre la vente au Centre Leclerc de Capbreton de produits d'entretien des lentilles oculaires de contact, la cour d'appel relève que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique, issu de l'article 17 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, rendait inapplicable les textes susvisés réservant aux pharmaciens et aux opticiens la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique avait été abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-20802
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Opticien-lunetier - Monopole - Produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact - Article L. 665-9-1 du Code de la santé publique - Abrogation - Portée.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Monopole des pharmaciens - Dérogation - Produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact - Article L. 665-9-1 du Code de la santé publique - Abrogation - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Monopole des opticiens-lunetiers - Article L. 665-9-1 du Code de la santé publique - Abrogation par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - Portée

Viole les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique, une cour d'appel qui fait application de l'article L. 665-9-1 de ce Code, alors qu'à la date des faits litigieux, cette dispositions avait été abrogée par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique L665-9-1 ancien, L4211-1, L. 4211-4
Ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2002

Sur les conséquences de l'abrogation de l'article L. 665-9-1 ancien du Code de la santé publique, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-10-18, Bulletin 2005, I, n° 370 (1), p. 308 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2005, pourvoi n°02-20802, Bull. civ. 2005 I N° 371 p. 309
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 371 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20802
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