AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique ;
Attendu que pour débouter la Fédération nationale des opticiens indépendants de France de sa demande en référé, en date du 13 octobre 2000, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) de poursuivre la vente au Centre Leclerc de Capbreton de produits d'entretien des lentilles oculaires de contact, la cour d'appel relève que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique, issu de l'article 17 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, rendait inapplicable les textes susvisés réservant aux pharmaciens et aux opticiens la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique avait été abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.