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13/10/2005 | FRANCE | N°04-15746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-15746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un emprunt, la pres

cription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en tant que dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement d'un emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 12 novembre 1987 et du 19 février 1992, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur (la banque) a consenti à Bernadette X... deux prêts, dont le remboursement a été garanti, au titre du risque décès invalidité, par l'adhésion de celle-ci à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que Bernadette X... ayant sollicité le bénéfice de la garantie, au titre de l'incapacité temporaire totale, l'assureur a refusé de prendre en charge le remboursement de l'un des prêts, aux motifs qu'elle n'avait pas déclaré, lors de la signature du questionnaire de santé, certains antécédents médicaux ; que Bernadette X... étant décédée le 20 mai 1997, le refus de prise en charge a été confirmé par lettre de l'assureur en date du 19 juin 1997, transmise par la banque ; que Bernadette X... ayant laissé pour lui succéder, outre sa fille, son mari, ce dernier a été avisé, le 21 juillet 1997, par la banque que l'assureur allait prendre en charge les deux prêts, ce qui sera démenti, ensuite, par l'assureur ; qu'ayant été mis en demeure de payer, le 6 avril 1998, les sommes dues en sa qualité de caution, M. X... a assigné, les 16 et 21 avril 1998, la banque et l'assureur, aux fins de voir ce dernier condamné à prendre en charge le remboursement du prêt ; que l'assureur a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce que la banque a, par lettre du 17 novembre 1994, informé Bernadette X... de la position de l'assureur ; qu'il est établi que Bernadette X... contestait en mai 1997 le refus de prise en charge ;

qu'il est étonnant qu'aucun courrier n'ait été échangé à ce sujet entre novembre 1994 et mai 1997 ; que la démonstration que Bernadette X... a bien été avisée, dès novembre 1994, de ce refus, n'est pas faite par un moyen quelconque, tel que prélèvement de remboursement, arrêt de prélèvement des cotisations d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses constatations que le délai de prescription avait couru à compter du 17 novembre 1994, et qu'en l'absence de cause d'interruption ou de suspension l'action se trouvait prescrite au 18 novembre 1996, antérieurement au courrier du 21 juillet 1997 émanant de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse nationale de prévoyance assurances la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15746
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 14 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-15746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15746
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