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13/10/2005 | FRANCE | N°04-15624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-15624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incident s'est produit lor

squ'un navire pétrolier de la société Ugland Marine services, a effectué des manoeuvres pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incident s'est produit lorsqu'un navire pétrolier de la société Ugland Marine services, a effectué des manoeuvres pour décrocher les amarres à partir d'installations portuaires propriété de la société Compagnie industrielle maritime (CIM) ;

que celle-ci, prétendant que ces manoeuvres avaient endommagé ses installations a fait assigner devant le tribunal de commerce la CIM en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que l'expert a constaté des déchirures sur les consoles de support de la plate-forme de liaison ; que plusieurs ensembles de déchirures, en haut et en bas de chaque console, comportaient une partie très récente, brillante, et une partie ancienne, rouillée ; que, selon l'expert judiciaire, leur aspect corrodé et la présence de coquillages démontrent que ces cassures sont anciennes, de sorte qu'il est impossible que ces parties des cassures aient été causées par l'action du navire ; que, toutefois, les zones terminales des cassures sont récentes ainsi que le démontrent leur aspect brillant et l'absence de coquillage ; que, selon l'expert, la netteté de la cassure et l'absence de corrosion ont permis d'observer une zone très lisse à caractère de cassure de fatigue ; qu'il explique que cette cassure a été provoquée par un grand nombre d'efforts répétés et ne peut pas avoir été provoquée par un seul événement de sorte qu'elle ne peut pas être attribuée à l'appareillage du navire, bien qu'elle soit située dans la zone brillante de la cassure ; que cependant, l'avis de l'expert doit être nuancé par ses propres observations ; qu'il a constaté, en effet, que la cassure récente est d'environ 11 cm alors que la cassure ayant, selon lui, l'apparence d'une cassure de fatigue, n'est que de 6 cm ; qu'il s'en déduit que la cassure récente n'est pas uniquement constituée par une cassure que l'expert indique être une "cassure de fatigue" ; que l'expert est d'ailleurs conduit à conclure que les cassures sur les consoles de support de la plate-forme de liaison sont "principalement" des dommages anciens et que, dans les parties récentes de ces cassures, une zone terminale non déterminée "peut éventuellement s'être développée lors de l'événement" ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'est pas suffisamment démontré que, sans l'événement et les efforts anormaux imposés à l'installation, les dommages tels qu'ils sont survenus après les man uvres effectuées par l'équipage du navire seraient inéluctablement apparus ;

Qu'en statuant ainsi, par de tels motifs qui ne caractérisent pas la certitude du lien de causalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Compagnie industrielle maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie industrielle maritime ; la condamne à payer à la société Ugland Marine services, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15624
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre), 15 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-15624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15624
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