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13/10/2005 | FRANCE | N°04-15329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-15329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que seuls les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que

le 3 janvier 1986, Karim X..., âgé de 13 ans, a été victime d'un accident de la circul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que seuls les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que le 3 janvier 1986, Karim X..., âgé de 13 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y..., assuré par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France Provence Méditerranée (la Macif) ; que cet assureur a procédé à l'indemnisation des préjudices subis par la victime et ses parents après avoir conclu, le 28 février 1989 puis le 11 juin 1993, avec M. et Mme X..., agissant en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fils mineur et en leur nom personnel, des contrats qualifiés transactions, qui ont été l'un et l'autre autorisés par le juge des tutelles ; que M. X... est décédé le 19 septembre 1999 ; qu'estimant insuffisante l'indemnisation convenue, Mme Z... veuve X..., agissant à titre personnel, ès qualités d'ayant droit de son mari, et d'administratrice légale des biens de son fils Karim, a, par actes des 7 et 10 juillet 2000, assigné la Macif et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de grande instance aux fins d'annulation des contrats de transaction et d'indemnisation intégrale des préjudices subis par son fils et ses proches ; qu'un jugement a débouté Mme X... de sa demande d'annulation des contrats et a condamné la Macif à payer à la victime diverses indemnités complémentaires au titre de chefs de préjudice non compris dans les transactions ;

Attendu que, statuant sur la demande de Mme X... tendant d'abord à l'annulation des transactions pour violation de l'ordre public, défaut de cause, défaut de concessions réciproques, vice du consentement et dol, ensuite à la fixation des préjudices subis par la victime et ses père et mère, et sur une défense de la Macif opposant l'autorité de la chose jugée attachée à ces transactions, le dispositif de l'arrêt dit que les contrats passés en 1989 et 1993 entre la Macif et les époux X... ne peuvent être qualifiés de transactions et ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée quant à l'indemnisation des préjudices subis par Karim X... et par ses proches et, avant dire droit sur le montant de ces indemnisations et sur toutes les demandes sur lesquelles il est sursis à statuer, invite la Macif Provence Méditerranée à conclure sur tous les chefs de préjudices et renvoie l'affaire à une audience ultérieure ;

Que l'arrêt se bornant ainsi à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée aux transactions litigieuses et n'ayant tranché aucune partie du principal, sans mettre fin à l'instance , le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15329
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 14 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-15329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15329
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