AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2004), que la société Dansk Eternit Fabrik 1994/AS (DEF 1994/AS), a donné en licence à la société Copernit SPA son savoir faire de fabrication de plaques en fibrociment ; que par accord, entériné par une sentence arbitrale, la société Copernit SPA s'est engagée à supporter seule l'entière responsabilité des produits fabriqués et/ou vendus par elle conformément au savoir-faire ainsi acquis ; que différentes sociétés ayant constaté des défauts affectant de telles plaques ont fait assigner en référé, en désignation d'expert, la société Copernit SPA qui a demandé l'extension des opérations d'expertise aux sociétés DEF 1994 A/S et Dansk Eternit Holding A/S (DEH A/S) ;
Attendu que les sociétés DEH A/S et DEF 1994 A/S font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au demandeur d'établir, non seulement qu'il a un intérêt légitime à la prescription de la mesure sollicitée, mais également que les résultats de la mesure pourront être invoqués dans le cadre d'un litige à venir ; que dans l'hypothèse où les rapports contractuels entre les parties, seuls susceptibles d'être invoqués, ont donné lieu à une transaction, il lui incombe de montrer avec certitude que le litige à venir, en considération duquel il sollicite la mesure, échappe au champ de la transaction ; qu'en faisant droit à la demande tout en constatant qu'il y avait incertitude quant au point de savoir si le litige à venir entrait ou non dans le champ de la transaction, les juges du fond ont mis le fardeau de la preuve sur le défendeur et ont violé les règles de la charge de la preuve ;
2 / que dès lors qu'il est fait état d'un obstacle procédural de nature à exclure l'existence d'un litige à venir, il incombe au juge de trancher ; qu'en prescrivant la mesure quand sa décision faisait apparaître une incertitude quant à l'existence d'un litige à venir, compte tenu de la transaction, les juges du fond ont violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé, sans renverser la charge de la preuve, que la transaction invoquée par les sociétés DEF1994 A/S et DEH A/S ne privait pas d'intérêt la demande d'expertise, a estimé que l'objet et la cause du litige susceptible d'opposer au fond la société Copernit à ces sociétés étaient suffisamment plausibles pour légitimer une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dansk Eternit Holding A/S et la société DEF 1994 A/S, Dansk Eternit Fabrik 1994 A/S aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Dansk Eternit Holding A/S et DEF 1994 A/S, Dansk Eternit Fabrik 1994 A/S à payer à la société Copernit SPA la somme de 2 000 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.