AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'indemnisation d'une victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un accident de la circulation est survenu entre la motocyclette conduite par M. X..., assuré auprès de la société Axa, et un autocar appartenant à la société Rist Reisen ; que cette société a assigné M. X... et son assureur en réparation de son préjudice matériel devant un tribunal d'instance ; que M. X... et la société Axa ont formé une demande reconventionnelle en réparation de leur propre préjudice matériel ;
Attendu que pour débouter la société Rist Reisen de ses demandes et la condamner à indemniser M. X... de son préjudice, le jugement retient que le conducteur de l'autobus est seul responsable de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ;
Condamne M. X... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.