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13/10/2005 | FRANCE | N°04-14259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-14259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2004), qu'un précédent arrêt a alloué aux époux X..., à titre d'indemnités, diverses sommes ; que les époux X... ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle à la cour d'appel en faisant valoir que dans ses motifs cette décision avait précisé que lesdites sommes devaient porter intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 1990 ;

Attendu que M. Y... f

ait grief à l'arrêt d'avoir complété le dispositif de l'arrêt du 1er octobre 1996 par la mentio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2004), qu'un précédent arrêt a alloué aux époux X..., à titre d'indemnités, diverses sommes ; que les époux X... ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle à la cour d'appel en faisant valoir que dans ses motifs cette décision avait précisé que lesdites sommes devaient porter intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 1990 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir complété le dispositif de l'arrêt du 1er octobre 1996 par la mention suivante à inscrire après "du bâtiment d'élevage et de ses annexes" : "lesdites sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 1990", alors, selon le moyen :

1 / que constitue une omission de statuer, et non une erreur matérielle, celle par laquelle le juge omet de reprendre dans le dispositif de sa décision une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en décidant le contraire et en modifiant ainsi les droits des parties résultant du dispositif de son précédent arrêt du 1er octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article 463 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 462 du même Code par fausse application ;

2 / que, subsidiairement, à supposer qu'il n'y ait pas omission à statuer lorsque le juge, après avoir examiné et dit fondée une demande dans les motifs de sa décision, omet de la reprendre dans le dispositif en déboutant au contraire les parties de leurs autres demandes, il n'en résulterait qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif donnant en temps utile ouverture à cassation ; que, dès lors, en décidant que sa précédente décision était entachée d'une erreur ou omission matérielle réparable à tout moment, la cour d'appel , en toute hypothèse , a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que celui-ci a décidé d'assortir les indemnités dues par les époux Y... aux époux X... des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 1990, date de leur départ des lieux loués ; qu'il s'ensuit que la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif procède non d'une omission de statuer, puisque la cour d'appel a examiné la demande, mais d'une erreur purement matérielle qui pouvait être réparée par la juridiction qui l'avait rendue en application du texte précité ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER DE CHAMBRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14259
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-14259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14259
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