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13/10/2005 | FRANCE | N°04-13048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-13048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 janvier 2004), que la société Tabac presse Ducret a souscrit une police d'assurance auprès de la société Assurances générales de France (AGF) afin de garantir contre le risque de vol les locaux dans lesquels elle exploite son activité commerciale ; qu'ayant été victime d'un vol commis par des malfaiteurs ayant fracturé un local voisin mais distinct, puis pénétré dans les lieux assurés par la po

rte arrière, après en avoir déconnecté l'alarme, la société Tabac presse Ducret a d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 janvier 2004), que la société Tabac presse Ducret a souscrit une police d'assurance auprès de la société Assurances générales de France (AGF) afin de garantir contre le risque de vol les locaux dans lesquels elle exploite son activité commerciale ; qu'ayant été victime d'un vol commis par des malfaiteurs ayant fracturé un local voisin mais distinct, puis pénétré dans les lieux assurés par la porte arrière, après en avoir déconnecté l'alarme, la société Tabac presse Ducret a déclaré le sinistre aux AGF qui ont refusé de le prendre en charge aux motifs que le vol n'avait pas été commis avec effraction ; que la société Tabac presse Ducret a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance en exécution de la garantie ;

Attendu que la société Tabac presse Ducret fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'effraction s'entend de la dégradation ou de la destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de clôture et que l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader sont assimilés à des cas d'effraction ; que la notion de "vol avec effraction" ne doit pas s'entendre de façon restrictive mais doit prendre en compte le modus operandi dans sa globalité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui relevait que, les malfaiteurs avaient endommagé le vasistas du local voisin et puis le système d'alarme du magasin pour pénétrer, ensuite, dans le local de la société Tabac presse Ducret et y perpétrer leur délit, ne pouvait néanmoins retenir que l'assureur n'était pas tenu à garantie, en relevant que le local assuré, lui-même, ne portait pas de trace d'effraction, sans violer les articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article 132-73 du nouveau Code pénal ;

2 / que la cour d'appel qui constatait que pour pénétrer dans le local assuré les malfaiteurs s'étaient "introduits dans les lieux où la société Tabac Ducret exploite son activité par la porte arrière après avoir déconnecté l'alarme dont le boîtier est situé sur celle-ci à l'aide d'une perceuse" et relevait par là-même que le système d'alarme du local avait été détruit à l'aide d'une perceuse, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations, retenir l'absence d'effraction sans violer de plus fort les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que les conventions spéciales de la police stipulaient que la garantie vol était due par l'assureur en cas de vol commis à l'intérieur des locaux assurés, à la suite d'une effraction, retient que la porte arrière de ces locaux était, de l'aveu même de l'assurée, encore verrouillée après la découverte du vol, et que ni cette porte ni le local assuré ne portaient de trace d'effraction ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement retenu que le vol commis au préjudice de la société Tabac presse Ducret n'avait pas été accompagné d'une effraction au sens de la définition qu'en donnait le contrat d'assurance, de sorte que l'assureur ne devait pas sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tabac presse Ducret aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tabac presse Ducret à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13048
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-13048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13048
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