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13/10/2005 | FRANCE | N°04-12867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-12867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 13 juin 2002, pourvoi n° 00-21.699) par le premier président d'une cour d'

appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant aux consorts X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 13 juin 2002, pourvoi n° 00-21.699) par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant aux consorts X..., M. Pierre X... a été condamné par la cour d'appel aux dépens d'appel ; que M. X... a contesté le compte vérifié de dépens de son propre avoué, la SCP Junillon et Vicky ;

Attendu que pour rejeter la contestation de M. X... et taxer à une certaine somme les frais et émoluments de la SCP Junillon et Vicky, l'ordonnance vise expressément "l'ordonnance de taxe rendue le 8 décembre 1998 par le conseiller de la cour d'appel de Lyon délégué pour les taxes qui a confirmé l'état de frais susvisé", et énonce notamment que "l'ordonnance de taxe du 8 décembre 1998 précise bien que les deux arrêts qui fondent la demande de frais de l'avoué ont été rendus les 27 mars 1997 et 10 octobre 1996, ce qui explique les conclusions, dont il est mentionné les dates précises, de 1992 à 1994" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de taxe du 8 décembre 1998 avait été cassée et annulée en toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2002, de sorte qu'elle ne pouvait être le support de sa décision, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la SCP Junillon et Wicky aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12867
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Grenoble, 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-12867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12867
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