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13/10/2005 | FRANCE | N°04-12702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-12702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 195 du décret du 27 novembre 1991, 654, 655 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute décision prise en matière disciplinaire par le conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat intéressé et au procureur général, et que cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que selon le seco

nd, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 195 du décret du 27 novembre 1991, 654, 655 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute décision prise en matière disciplinaire par le conseil de l'ordre est notifiée à l'avocat intéressé et au procureur général, et que cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que selon le second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; que, selon les deux derniers, en cas d'impossibilité de signification à personne au domicile indiqué, la copie de l'acte ne peut être laissée à la personne présente, au gardien de l'immeuble ou en dernier lieu à tout voisin qu'à la condition que cette personne l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité et, s'il s'agit du voisin, qu'il indique son domicile et donne récépissé ; que l'huissier de justice instrumentaire ne peut procéder à une signification en mairie qu'autant qu'il constate que la personne certifiant la réalité du domicile refuse de prendre la copie de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., avocate, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui, par décision du 25 janvier 2000, a prononcé à son encontre la peine de la radiation ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 septembre 2003, Mme X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de Mme X..., l'arrêt énonce que par lettre du 2 octobre 1999, Mme X... a informé le bâtonnier de sa décision de démissionner du barreau de Paris en indiquant que "toute correspondance doit être adressée à mon suppléant, M. Y..." ; que conformément à cette instruction, le conseil de l'ordre lui a notifié la décision frappée d'appel à cette adresse ; qu'il ressort en effet de la photocopie de l'accusé de réception de cette notification adressée à "Mme Nathalie X... c/ M. Y... avocat à la Cour, ... 75018 Paris" que présenté le 1er février 2000, l'envoi recommandé a été distribué le 3 février 2000, une signature figurant dans le cadre réservé au destinataire ; que la même décision a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2000 à la même adresse ; que cette signification est régulière dès lors que l'officier ministériel a mentionné dans son acte que "la réalité du domicile résulte de : absente à mon passage, domicile certifié par une voisine", de sorte qu'il a procédé à bon droit comme il est prévu à l'article 655 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de relever que l'intéressée ne précise pas quel était son domicile réel à l'époque, alors qu'il ressort de l'acte du 5 novembre 1999 dressé par un huissier de justice selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, que celle-ci avait quitté le cabinet d'avocat dans lequel elle exerçait ... à Paris depuis juillet 1998, sans laisser d'adresse et qu'elle avait également quitté son domicile ... à Paris sans laisser d'adresse comme la concierge de l'immeuble l'a déclaré à l'huissier de justice ; que la décision du conseil de l'ordre ayant été ainsi régulièrement portée à la connaissance de l'intéressée, le recours formé le 3 septembre 2003 est irrecevable pour avoir été fait hors délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part , elle ne constatait pas que la signature relevée sur l'avis de réception de la lettre recommandée de notification était celle de Mme X... ou d'une personne régulièrement mandatée par la destinataire, et que, d'autre part, l'acte de signification en mairie de l'huissier de justice ne portait ni la mention du refus de la voisine d'accepter la remise de l'acte ni la mention des investigations complémentaires établissant, en l'absence d'identification de la voisine présente dans les lieux, la réalité du domicile de la destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12702
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle), 28 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-12702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12702
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