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13/10/2005 | FRANCE | N°04-12551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-12551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe (Limoges, 20 janvier 2004), qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce a enjoint à une société de payer une certaine somme à titre de cotisations, majorations et intérêts à la Caisse du bâtiment et des travaux publics retraite CNPO (la caisse) ; que Mme X..., huissier de justice chargé du recouvrement de cette créance, a

obtenu le 28 mai 2002 un certificat de vérification du greffier du tribunal de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe (Limoges, 20 janvier 2004), qu'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce a enjoint à une société de payer une certaine somme à titre de cotisations, majorations et intérêts à la Caisse du bâtiment et des travaux publics retraite CNPO (la caisse) ; que Mme X..., huissier de justice chargé du recouvrement de cette créance, a obtenu le 28 mai 2002 un certificat de vérification du greffier du tribunal de commerce ; que la caisse prétendant bénéficier de l'exonération du droit proportionnel prévu par l'article 11-2 du tarif a saisi le magistrat chargé de la taxe ;

Attendu que la caisse fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à l'huissier de justice un droit proportionnel, alors, selon le moyen, que tous les créanciers titulaires d'une créance ayant son origine dans l'exécution d'un contrat de travail sont dispensés du paiement du droit proportionnel institué au bénéfice des huissiers chargés du recouvrement d'une créance sur la base d'un titre exécutoire ; que la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération du paiement du droit proportionnel prétexte pris, d'une part, que cette exonération ne bénéficierait qu'aux salariés titulaires d'une créance née de l'exécution de leur contrat de travail, laquelle s'entendrait uniquement quant aux rapports directs entre ceux-ci et leur employeur et, d'autre part, que la créance de la caisse serait seulement liée à l'existence des contrats de travail ; qu'en limitant ainsi le champ du bénéfice de l'exonération de paiement de ce droit proportionnel aux seuls salariés titulaires d'une créance ayant son origine dans l'exécution de leur contrat de travail pour refuser ce bénéfice aux caisses de retraite, pourtant titulaires également de créances trouvant leur origine dans l'exécution des contrats de travail à raison des cotisations assises sur les salaries versés pour un travail effectif, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 10 et 11-2 du décret du 12 décembre 1996 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'aux termes de l'article 11-2 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers, le droit visé à l'article 10 n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire ; que l'objet de ce texte est d'exonérer les titulaires de créances présentant un caractère alimentaire, tels que les salaires ou les subsides, du paiement d'un droit proportionnel qui grèverait lesdites créances ; que c'est pourquoi le texte ne vise que les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail, c'est-à-dire les créances nées dans les rapports entre les parties au contrat de travail qui sont seules concernées par son exécution ; que si le contrat de travail peut être par ailleurs le critère de la naissance d'autres obligations pour les parties, par l'effet de la loi ou d'un accord collectif, ces obligations d'origine légale ou conventionnelle n'ont pas un caractère contractuel au sens où elles ne concernent pas l'exécution proprement dite des obligations nées du contrat de travail entre les parties elles-mêmes ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la créance de cotisations de la caisse sur l'employeur adhérent trouvait son origine, non dans le contrat de travail auquel la caisse n'est pas partie, mais dans une obligation imposée à l'employeur par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse du bâtiment et des travaux publics retraite CNPO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse du bâtiment et des travaux publics retraite CNPO à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12551
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Limoges, 20 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-12551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12551
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