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13/10/2005 | FRANCE | N°04-12160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-12160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, et les productions, que, par arrêt du 18 avril 2002, la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales déboutant Mme X... de sa deman

de en augmentation de la part contributive versée par M. Y... pour l'entretien de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe, et les productions, que, par arrêt du 18 avril 2002, la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance du juge aux affaires familiales déboutant Mme X... de sa demande en augmentation de la part contributive versée par M. Y... pour l'entretien de leur fils, supprimant cette contribution à compter du 20 février 2001 et donnant acte à M. Y... qu'il versera une pension alimentaire à son fils ; que Mme X..., qui a été condamnée à payer à M. Y... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a contesté l'état de frais de la SCP Colin, Voinchet, Radiguet, Enault, avoués, vérifié par le greffier en chef ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa contestation, l'ordonnance énonce que les sommes portées sur l'état de frais, à hauteur de 635,31 euros, sont conformes aux textes en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus aux avoués, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 29 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;

Condamne la SCP Colin, Voinchet, Radiguet, Enault aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12160
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Rouen, 29 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-12160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12160
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