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13/10/2005 | FRANCE | N°04-11705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-11705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 novembre 2003), que, assigné en expulsion du Manoir de Launay par les époux X...
Y..., adjudicataires des lieux selon jugement du 10 juillet 2002, M. Z... a soulevé l'irrégularité de la signification du jugement d'adjudication et sollicité subsidiairement l'octroi de délais ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et confirmé l'ordonnance

de référé ayant ordonné son expulsion alors, selon le moyen :

1 / que la signification f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 10 novembre 2003), que, assigné en expulsion du Manoir de Launay par les époux X...
Y..., adjudicataires des lieux selon jugement du 10 juillet 2002, M. Z... a soulevé l'irrégularité de la signification du jugement d'adjudication et sollicité subsidiairement l'octroi de délais ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion alors, selon le moyen :

1 / que la signification faite à domicile n'est régulière que si l'original de la signification constate les diligences accomplies par l'huissier de justice pour remettre l'acte à personne ; qu'au cas d'espèce, en décidant que la signification du jugement d'adjudication était régulière au motif que l'acte avait été délivré au domicile de M. Z... et qu'une copie de l'acte avait été remise à sa compagne, qui avait accepté de la recevoir, sans rechercher, et constater, que l'original de la signification relatait les diligences effectuées par l'huissier de justice pour remettre l'acte à M. Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans l'hypothèse d'une signification à domicile, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher et constater que l'huissier de justice avait avisé M. Z... le jour même de la signification ou, au plus tard, le premier jour ouvrable par lettre simple, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs de manque de base légale au regard des articles 654 à 658 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les constatations de la cour d'appel dont il résulte que la signification du jugement d'adjudication avait satisfait aux exigences des articles 655 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.Maasry ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11705
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre A), 10 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-11705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11705
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