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13/10/2005 | FRANCE | N°04-11084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-11084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2003), qu'agissant en vertu d'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... et Mme Y... (les époux X...) à lui verser une certaine somme, la société Enriquez (la société) a fait pratiquer le 18 janvier 2000, entre les mains d'un notaire, une saisie-attribution qu'elle a dénoncée le 21 janvier 2000 aux débiteurs en la forme du procès-verbal de signification prévu pa

r l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que les époux X..., contestan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2003), qu'agissant en vertu d'une ordonnance de référé ayant condamné M. X... et Mme Y... (les époux X...) à lui verser une certaine somme, la société Enriquez (la société) a fait pratiquer le 18 janvier 2000, entre les mains d'un notaire, une saisie-attribution qu'elle a dénoncée le 21 janvier 2000 aux débiteurs en la forme du procès-verbal de signification prévu par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que les époux X..., contestant la validité de la dénonciation, ont, le 31 juillet 2000, assigné la société afin de voir prononcer l'annulation de la saisie-attribution ; que le juge de l'exécution a déclaré cette demande irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai d'un mois prévu par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 18 janvier 2000 et d'avoir en conséquence donné mainlevée de cette saisie -attribution, alors, selon le moyen :

1 / que satisfait aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la signification effectuée par un huissier de justice qui indique s'être rendu aux deux dernières adresses connues auxquelles les destinataires avaient résidé, et n'avoir pu obtenir de renseignement suffisamment précis sur la nouvelle adresse des intéressés après avoir mené une enquête tant auprès des voisins que des commerçants et des administrations ; qu'en retenant que l'huissier de justice aurait dû préciser

avoir effectué des recherches auprès de la Poste ou sur le Minitel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas, a violé par fausse application le texte précité ;

2 / que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que les époux X... eussent pu être trouvés, si l'huissier de justice poursuivant avait effectué les recherches prétendument omises auprès de la Poste et sur le Minitel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un grief, a privé sa décision de base légale au regard de l'article, 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 659 du même Code ;

3 / que le secret professionnel s'impose au notaire et couvre tous les faits relevant de la vie privée dont il a pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'à défaut d'une injonction délivrée par l'autorité judiciaire en vue de produire un renseignement indispensable à l'exécution d'une décision de justice, le notaire ne peut révéler à un huissier de justice l'adresse de son client ; qu'en retenant que le notaire n'aurait pu, en sa qualité de tiers saisi, opposer à l'huissier de justice le secret professionnel concernant l'adresse des bénéficiaires des fonds, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 226-13 du Code pénal ;

Mais attendu qu'en retenant que l'huissier de justice n'avait ni recherché l'adresse postale des époux X..., ni interrogé l'annuaire électronique Minitel, ni demandé au notaire, tiers saisi, comme il en avait le droit, l'adresse de ses clients, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'existence du grief causé aux époux X..., empêchés d'exercer un recours contre la saisie dont ils faisaient l'objet, a, en annulant le procès-verbal de dénonciation de la saisie- attribution, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Enriquez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Enriquez et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.

.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-11084
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), 15 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-11084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11084
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