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13/10/2005 | FRANCE | N°04-10840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-10840


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt ayant tranché une partie du principal, le pourvoi est recevable en application de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 9 octobre 2003), que la société Docks de France Ruche Picard (DFRP) a, en mars 1995, confié au groupement d'intérêt économique Euroconsult (le GIE), constitué e

ntre MM. X... et Y..., avocats, le mandat d'introduire et suivre des réclamations auprès de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt ayant tranché une partie du principal, le pourvoi est recevable en application de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 9 octobre 2003), que la société Docks de France Ruche Picard (DFRP) a, en mars 1995, confié au groupement d'intérêt économique Euroconsult (le GIE), constitué entre MM. X... et Y..., avocats, le mandat d'introduire et suivre des réclamations auprès de l'administration fiscale en matière de fiscalité des locaux commerciaux ; que le GIE ayant été dissous amiablement courant 1996, M. X..., qui a cessé d'exercer la profession d'avocat le 31 mars 1997, a constitué une société TL Consultant, gérée par une société SLPI dont il était lui-même le gérant ; que la société TL Consultant a, au titre du mandat exécuté, adressé des factures d'honoraires à la société DFRP, qui a refusé de les payer ; que la société, TL Consultant a assigné en paiement la société Atac, venant aux droits de la DFRP, devant le tribunal de commerce ;

Attendu que la société TL Consultant fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction commerciale incompétente pour statuer sur sa demande en paiement d'honoraires et d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, alors, selon le moyen :

1 ) que ne sont soumises à la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'après avoir relevé qu'elle était saisie d'une demande en paiement d'honoraires formée par la société TL Consultant à l'encontre de la société Atac, venant aux droits de la société DFRP, aucune de ces deux entités n'exerçant la profession d'avocat et sans constater que M. X..., M. Y..., ou même le GIE Euroconsult avaient préalablement facturé des honoraires à la société DFRP ou de à la société Atac, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la demande devait être soumise à la procédure réservée aux contestations concernant les honoraires d'avocat a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 ) que ne sont soumises à la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; qu'en considérant néanmoins que la demande devait être soumise à la procédure réservée aux contestations d'honoraires d'avocat au motif inopérant que M. X... avait indiqué dans un courrier en date du 8 janvier 1998 "voilà plus de trois ans que je travaille sur ces dossiers sans rémunération", la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

3 ) qu'en toute hypothèse, ne sont soumises à la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ; que pour soumettre la demande à la procédure réservée aux contestations concernant les honoraires d'avocat, lorsque la société TL Consultant faisait valoir que l'essentiel des prestations au profit de la société DFRP, aux droits de laquelle venait la société Atac, avait été réalisé postérieurement au mois de juillet 1997, soit après que M. X... eut cessé toute activité et après avoir uniquement constaté que les prestations avaient été effectuées "pour l'essentiel" pendant l'existence du GIE, avant la radiation de M. X... de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la société DFRP a conclu le 20 mars 1995 avec le GIE Euroconsult une convention de conseil et d'assistance fiscale, ce groupement ne constituait pas une structure d'exercice de la profession d'avocat mais une simple structure de moyens destinée à faciliter ou développer l'activité de ses membres, l'un et l'autre exerçant la profession d'avocat au barreau de Rouen ; que les prestations effectuées par M. X... constituaient bien des prestations d'avocat et ont été réalisées en cette qualité pour l'essentiel pendant l'existence du GIE et avant la radiation de l'intéressé de l'Ordre des avocats du barreau de Rouen ; qu'en effet, les notifications d'admission partielle de demande de dégrèvement versées aux débats indiquent bien à chaque fois que le recours a été formé en 1995, entre les mois de juillet et décembre 1995 ; que par ailleurs, dans une lettre datée du 8 janvier 1998, M. X... qui se plaignait de ne pas avoir été payé, indiquait "voilà plus de trois ans que je travaille sur ces dossiers sans rémunération" ; qu'en application des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier de l'ordre des avocats est seul compétent pour statuer sur une réclamation concernant le recouvrement d'honoraires d'avocat ; que cette compétence est d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé ; qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de renvoyer l'affaire devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 79, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine des éléments de fait soumis au débat, la cour d'appel a exactement déduit que les sommes facturées par la société TL Consultant à la société DFRP constituaient la rémunération de prestations et diligences faites en exécution d'une convention d'honoraires par un avocat ayant exercé au sein d'un GIE constitué entre avocats dont elle avait repris la clientèle, et que la contestation du montant et du recouvrement de ces honoraires ne relevait pas de la compétence d'attribution du tribunal de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TL Consultant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TL Consultant à payer à la société Atac la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10840
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-10840


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10840
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