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13/10/2005 | FRANCE | N°04-06059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2005, 04-06059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduit en annexe :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2004) que M. X..., qui souffre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour un taux d'incapacité de 20 %, a saisi le 17 mars 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a not

ifié une offre d'indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de 10 %...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduit en annexe :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2004) que M. X..., qui souffre d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour un taux d'incapacité de 20 %, a saisi le 17 mars 2003 aux fins d'indemnisation le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation sur la base d'un taux d'incapacité de 10 % ; que refusant celle-ci, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 9 915,61 euros les arrérages échus de la rente annuelle due au titre du préjudice patrimonial de M. X... pour la période du 8 janvier 1997 au 20 mars 2003, et à la somme de 25 800 euros l'indemnité globale réparant ses préjudices extra-patrimoniaux ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil, et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions hors de toute dénaturation, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait, ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. X... pour la période considérée, ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-06059
Date de la décision : 13/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section J), 04 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2005, pourvoi n°04-06059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.06059
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