AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'ordonnance attaquée, rendue le 5 septembre 2001, par le premier président d'une cour d'appel statuant sur le recours formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance rejetant sa contestation relative au montant des dépens, dont M. Y... avait demandé la vérification au secrétaire vérificateur à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 1999, que ce magistrat retient, pour débouter en l'état Mme X..., que la décision, dont la vérification du montant des dépens était contestée, avait été frappée d'appel et n'était pas définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par arrêt du 20 juin 2000, la cour d'appel avait statué et condamné Mme X... aux dépens de première instance et d'appel, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties le 5 septembre 2001 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille cinq.